Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
[…] . l'accueil du mineur a acquis un caractère définitif par la conclusion d'un contrat d'accueil, distinct et complémentaire du contrat de travail (article 123-3 du Code de la famille et de l'aide sociale, devenu l'article L. 421-10 puis L. 421-16 du Code de l'action sociale et des familles) dont l'objet est de définir les modalités de celui-ci, le rôle respectif des parties et de la famille naturelle notamment en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale et le droit de visite des parents, […] Il s'ensuit que l'employeur ne pouvait mettre fin au contrat de travail de Madame A B que dans les conditions prévues par l'article L. 773-12 alinéas 3, 4 et 5 du Code du travail, […]
[…] Vu le code de l'action sociale et des familles ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 14 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics : «Lorsqu'en application des dispositions de l'article 86 du code de la famille et de l'aide sociale une assistante ou un assistant maternel mentionné à l'article 1 er change d'employeur sans que son contrat d'accueil tel qu'il est prévu à l'article 123-3 de ce code soit modifié, […] Les dépenses mentionnées à l'article L.228-3 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, […]
[…] C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S […] voir parfois pendant plusieurs années et ceci conformément à l'article L 421-16 du code de l'action sociale et des familles qui élargit la notion d'accueil au cas où les enfants sont placés en partie dans un établissement à caractère médical ou psychologique ou en formation professionnelle. […] L'ancien article 123-3 3° du code de la famille devenu l'article L 421-10 du code de l'action sociale et de la famille issu de la loi du 12 juillet 1992 modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, applicable avant la loi 2005-706 du 27 juin 2005, opérait une distinction entre accueil continu et intermittent en ces termes :