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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., n° 14/02443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/02443 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
-------
1re Chambre Cab1
--------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 06 Mai 2014
DÉLIBÉRÉ DU 20 Mai 2014
N°: 14/02443
AFFAIRE : Société EXPERTISE ET VALORISATION FONCIERES/Société VALORISATION ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS, Y X
Nous, Pierre CALLOCH, Vice-Président chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, assisté de Bernadette ALLIONE, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Société EXPERTISE ET VALORISATION FONCIERES
SA au capital de 38 112,25 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 389 020 876, dont le siège social est sis […] – […], représentée par son président domicilié audit siège
représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Thibaut CASATI, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué par Me Béatrice TIXIER FAVRE
DEFENDEURS
Société VALORISATION ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS
SARL au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 489 604 355, dont le siège social est sis […] – […], prise en la personne de son gérant
représentée par Me Z A, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN et LEUPOLD, avocat plaidant au barreau de METZ, substitué par Me Stéphane BERTUZZI
Monsieur Y X
né le […] à […]
représenté par Me Z A de la SCP BBLM, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN et LEUPOLD, avocat plaidant au barreau de METZ, substitué par Me Stéphane BERTUZZI
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2014
Ordonnance signée par CALLOCH Pierre, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— ooOoo-
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 2 mars 2012, la société EXPERTISE ET VALORISATION FONCIÈRE a fait assigner la société VALORISATION ET DÉVELOPPEMENT IMMOBILIERS et monsieur X devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en annulation de la marque enregistrée à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 9 avril 2010, en interdiction d’usage des marques EVF et EVF PACA et en indemnisation des préjudices résultant de l’usage de ces signes.
Suivant ordonnance en date du 18 janvier 2013, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de PARIS a déclaré la juridiction saisie initialement incompétente territorialement et a désigné le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE pour connaître du dossier.
Par ordonnance en date du 3 septembre 2013, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de constitution des parties dans le mois de l’avis adressé par le greffe en application de l’article 97 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions enregistrées au greffe le 21 février 2014, la société EXPERTISE ET VALORISATION FONCIÈRE a demandé la réinscription de l’affaire au rôle après notification de ses écritures au fond à la partie adverse. L’affaire a été remise au rôle le 5 mars 2014 sous le numéro 14/02443.
Suivant conclusions enregistrées au greffe le 14 avril 2014, la S.A.R.L. VALORISATION ET DÉVELOPPEMENT IMMOBILIERS et monsieur X ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à faire constater l’acte de reprise d’instance irrecevable et à déclarer la procédure caduque, la partie adverse étant condamnée à verser une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de leur incident, la S.A.R.L. VALORISATION ET DÉVELOPPEMENT IMMOBILIERS et monsieur X soutiennent que l’absence de constitution des parties dans le mois de l’avis adressé par le greffe en application de l’article 97 du Code de procédure civile est insusceptible de régularisation. Ils invoquent les dispositions de l’article 469 du même code pour demander au tribunal de déclarer la citation caduque et s’oppose en toute hypothèse à la clôture des débats. Ils sollicitent une indemnité pour les frais irrépétibles exposés tant devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS que celui de MARSEILLE.
La société EXPERTISE ET VALORISATION FONCIÈRES invoque la jurisprudence de la cour de cassation qualifiant la mesure de radiation prononcée en application de l’article 97 alinéa 3 du Code de procédure civile de mesure d’administration judiciaire pour soutenir que la demande de rétablissement de l’affaire au rôle était parfaitement recevable. Elle demande au tribunal de rejeter l’incident et de prononcer la clôture de l’affaire, les demandeurs à l’incident étant condamnés à lui verser une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La radiation d’office prévue par l’article 97 alinéa 3 du Code de procédure civile est une simple mesure d’administration judiciaire et il est loisible à chacune des parties de reprendre l’instance ainsi suspendue sur justification de la diligence à effectuer, à savoir la constitution devant la juridiction concernée.
C’est en conséquence à bon droit que la société EXPERTISE ET VALORISATION FONCIÈRE a pu demander la réinscription de l’affaire au rôle après radiation en justifiant par le dépôt de conclusions au fond s’être constituée devant la juridiction désignée ; il y a lieu en conséquence de rejeter l’incident soulevé par les défendeurs à l’instance.
L’affaire n’étant manifestement pas en l’état, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle en clôture des débats.
En l’état, il n’apparaît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
— REJETTE l’incident en irrecevabilité et caducité formé par la société VALORISATION ET DÉVELOPPEMENT IMMOBILIERS.
— DIT n’y avoir lieu à clôture des débats.
— D༄༅BOUTE les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— RÉSERVE les dépens.
— RENVOIE le dossier à la conférence de mise en état du mardi 3 juin 2014 à 09H00.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 20 MAI 2014
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Maître Z A de la SCP BBLM
Me Z A
Me Hubert ROUSSEL
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