Article R123-17 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance.
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du conseil dans les conditions prévues à l'article R. 123-16. Le conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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Décisions3

1Tribunal administratif de Lille, 7 juillet 2011, n° 0904046

[…] 17-03-02-02-01-02 […] X soutient qu'à l'occasion du vote des délibérations contestées, le conseil d'administration du centre communal d'action sociale n'était pas présidé dans les conditions prévues par l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles ; que ces délibérations sont muettes sur la qualité des membres du conseil d'administration et sur le respect de la règle de quorum de l'article R. 123-17 du même code ; qu'il appartient à l'administration de justifier que les membres du conseil d'administration ont été convoqués dans les conditions prévues par l'article R. 123-16 de ce code ; […] conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 18 décembre 2014, n° 1301545Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles : « MACROBUTTON HtmlResAnchor Un centre d'action sociale exerce, […] nonobstant les dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, […] et qu'aux termes de l'article R. 123-21 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l'article L. 123-8, […] et qu'aux termes de l'article R. 123-17 dudit code : « Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance (…) » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

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3Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 1er mars 2024, n° 2204941Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». […] Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire. […] au maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et huit membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 123-6. […] en vertu de l'article R. 123-17 dudit code : « Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance () ».

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