Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d'une remise, en application du quatrième alinéa de l'article R. 132-11.
La CCAS a estimé, en substance, que l'hypothèque légale prévue à l'article L. 132-9 du CASF ne pouvait permettre le recouvrement d'une somme auprès du bénéficiaire de l'aide sociale qu'en cas d'exercice effectif par le département d'un des recours en récupération prévu par l'article L. 132-8, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce ; et elle a considéré qu'en l'absence d'un tel recours, l'article R. 132-16 ne constituait pas un fondement suffisant pour subordonner la mainlevée de l'hypothèque au paiement d'une telle somme. […] Le département soutient au contraire que l'article L. 132-8 d'un côté, […]
Lire la suite…[…] Le 16 novembre 2012, le président du conseil général du Puy-de-Dôme a requis l'inscription d'une hypothèque légale sur la maison d'habitation sise commune de Montel de Gelat (63) appartenant en indivision à M. […] — si l'article L. 132-9 du code de l'action sociale et des familles prévoit l'inscription d'une hypothèque sur les immeubles des bénéficiaires de l'aide sociale, le même texte dispose que l'hypothèque est instituée pour la garantie des recours prévus à l'article L. 132-8 du même code, […] Enfin, l'article R. 132-16 du code de l'action sociale et des familles, […] soit du remboursement de la créance soit d'une remise, en application du quatrième alinéa de l'article R. 132-11. »
[…] Arrêt n° 1180 FS-P+B+R+I […] Vu les articles L. 132-1, L. 132-8, 1°, et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : […] sur le premier élément du moyen de cassation, entraînera la cassation par voie de conséquence, en application des dispositions des articles L. 132-8, L. 132-9 et R. 132-16 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 624 du code de procédure civile, de l'arrêt attaqué en ses dispositions relatives à la mainlevée de l'inscription hypothécaire légale portant sur l'immeuble ayant appartenu à M me M… P…, veuve H….
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu les articles L. 132-1, L.132-8, 1°, et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : […] sur le premier élément du moyen de cassation, entraînera la cassation par voie de conséquence, en application des dispositions des articles L. 132-8, L. 132-9 et R. 132-16 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 624 du code de procédure civile, de l'arrêt attaqué en ses dispositions relatives à la mainlevée de l'inscription hypothécaire légale portant sur l'immeuble ayant appartenu à M me I… E…, veuve V….