Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 25
Pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à l'article L. 241-6, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure, dépose une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées compétente en application des dispositions de l'article L. 146-3.
Lorsqu'un domicile de secours ne peut être déterminé, la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de la personne handicapée est compétente pour instruire la demande. Dans ce cas, si un domicile de secours vient à être identifié, la maison départementale des personnes handicapées en est informée et transmet le dossier à la maison départementale des personnes handicapées compétente en en informant la personne handicapée.
Lorsque, conformément aux dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 241-6, l'établissement ou le service qui accueille une personne handicapée formule, auprès de la maison départementale des personnes handicapées, une demande de révision d'une décision d'orientation, la personne handicapée, ainsi que, le cas échéant, son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure, sont immédiatement informés de cette demande par l'établissement ou le service.
Elle a rappelé que, selon l'article 31 du Code de procédure civile, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. […] une personne sous tutelle est représentée en justice par son tuteur. […] Enfin, elle a souligné que, conformément aux dispositions des articles R146-25 et D245-29 du Code de l'action sociale et des familles, c'est la personne handicapée ou son représentant légal (le tuteur) qui doit déposer les demandes relatives à la PCH. […]
Lire la suite…L. 241-6, R. 146-25 et R. 241 du CASF) et débouche sur des décisions d'orientation et de désignation d'établissements ou services d'accueil, décisions qui s'imposent à l'établissement ou au service ; l'autre procédure, d'admission à l'aide sociale, c'est-à-dire de prise en charge d'une partie des frais d'hébergement et d'entretien des personnes dont les ressources sont insuffisantes, qui relève [du préfet] ou du président du conseil départemental selon que l'Etat ou le département est compétent (art. L. 131-1 et s. et art. […] Mais elle est à la réflexion contre-intuitive, non commandée par l'article R. 131-2 et, surtout, contraire à la lettre et à l'esprit de l'article L. 242-4. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 142-5, et L. 142-2, 5°, […] dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019, alors en vigueur, et les articles R. 146-25 et R. 241-33 du code de l'action sociale et des familles, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1414 du 18 décembre 2012, […] la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, dépose une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées compétente en application des dispositions de l'article L. 146-3 de ce code. […] en vue de l'obtention de droits ou prestations, doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l'article R. 146-26, vaut décision de rejet de ladite demande.
[…] Suivant correspondance du 16 avril 2021, la MDPH, répondant à son interlocuteur, s'est prévalu des articles L.146-3 et R.146-25 du code de l'action sociale et des familles. […] En vertu de l'article R.145-25 du même code, dans sa version applicable à la date du dépôt de la requête de M. [M] [K] à la MDPH du Doubs, soit le 15 octobre 2020, 'Pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à l'article L.241-6, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, dépose une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées compétente en application des dispositions de l'article L. 146-3". L'article R.146-26 précise à sa suite que :
[…] Selon l'article R. 145-25-1 du code de l'action sociale et des famille, par dérogation à l'article R. 146-25 et au I de l'article R. 241-12, les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article R. 245-3 dans sa rédaction antérieure au 12 février 2005 et de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité bénéficient, sans nouvelle demande de leur part, d'une prorogation de leurs droits sans limitation de durée dès lors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou le président du conseil départemental constatent que les conditions fixées par l'arrêté pris en application du second alinéa de l'article R. 241-15 sont remplies.
Elle a rappelé que, selon l'article 31 du Code de procédure civile, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. […] une personne sous tutelle est représentée en justice par son tuteur. […] Enfin, elle a souligné que, conformément aux dispositions des articles R146-25 et D245-29 du Code de l'action sociale et des familles, c'est la personne handicapée ou son représentant légal (le tuteur) qui doit déposer les demandes relatives à la PCH. […]
Lire la suite…