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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 oct. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00004 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OSM
Jugement du 22 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00004 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OSM
N° de MINUTE : 25/02417
DEMANDEUR
Madame [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1804 et assisté par son fil M. [D] [G]
DEFENDEUR
[20]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [R] [H], audiencier
[14]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Septembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 24 septembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE,Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Vivien GUILLON
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 23 décembre 2024 au greffe, Mme [Z] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les décisions du 10 septembre 2024 de la [13] ([11]) lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation de handicap et fixant son taux d’incapacité entre 50 % et 79 %.
Par ordonnance du 21 mai 2025, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité de médecin consultant le docteur [O] [L] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 11 avril 2024, notamment de :
Décrire les pathologies dont souffre Mme [Z] [G],Examiner Mme [Z] [G],Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Dire si le taux est au moins égal à 80% :Pour la PCH : dire si Mme [Z] [G] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;Dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;Dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige.L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [L] a procédé à la consultation de Mme [G] et a exposé son rapport oralement à l’audience.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Mme [G], assistée de son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
A titre principal :
Annuler les décisions des 12 septembre et 18 novembre 2024 par lesquelles la [12] a refusé de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) et lui a attribué l’allocation aux adultes handicapés pour une période limitée au 30 avril 2026,Juger qu’elle est en droit de percevoir la prestation de compensation du handicap et de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés sans limitation de durée,Ordonner à la [21] de lui notifier une décision en ce sens dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir,Condamner la [21] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elle fait principalement valoir que l’attentat de la [Adresse 23] a handicapé sa fille, que depuis, elle subit un stress post-traumatique majeur. Concernant la PCH, elle expose présenter des difficultés graves pour accomplir les actes du quotidien, et une difficulté absolue pour toutes les activités de motricité fine ainsi que pour s’habiller et se laver. Elle indique qu’il ressort de son dossier médical qu’elle souffre d’un handicap sévère et qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’AAH sans limitation de durée.
Par conclusions reçues le 28 août 2025 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [Adresse 17] ([19]), régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Débouter Mme [G] de toutes ses demandes
— Confirmer que la décision de la [11] du 10 Septembre 2024 et du 4 mars 2025 constitue bien une réponse conforme en droit à la situation de Mme [G] au moment où cette décision a été prise et avec les éléments présents au dossier ;
— Dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, concernant la demande d’AAH, qu’au vu du certificat médical en date du 10 avril 2024 et de l’entretien médical en date du 13 février 2025, Mme [G] présente une déficience motrice par atteinte ostéoarticulaire des membres supérieurs et inférieurs et du tronc entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements, la station debout prolongée et la préhension des mains, qu’elle présente également une déficience psychique sans difficulté manifeste sur le plan cognitif, entrainant des difficultés modérées dans la maîtrise de son comportement, qu’elle reste autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, n’a pas besoin d’assistance constante et ne présente pas d’abolition de fonction. Elle indique que Mme [G] a un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% et ne peut donc pas prétendre à l’AAH au titre de l’article L. 821-1. Elle estime toutefois que la situation de handicap de Mme [G] l’empêche de se maintenir dans l’emploi et qu’elle présente donc une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, qu’en conséquence, en application de la réglementation, l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-2 peut lui être accordée. Concernant la demande de [22], elle soutient qu’au vu du certificat médical en date du 10 avril 2024 et de l’entretien médical en date du 13 février 2025, Mme [G] présente une déficience motrice par atteinte ostéoarticulaire des membres supérieurs et inférieurs et du tronc entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements, la station debout prolongée et la préhension des mains, qu’elle présente également une déficience psychique sans difficulté manifeste sur le plan cognitif, entrainant des difficultés modérées dans la maîtrise de son comportement, qu’elle reste autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, n’a pas besoin d’assistance constante et ne présente pas d’abolition de fonction, que Mme [G] ne présente aucune difficulté grave ou absolue et n’ouvre donc pas droit à l’attribution de cette prestation. Elle précise que les besoins évalués relèvent d’une aide-ménagère pour laquelle la [19] n’est pas compétente.
Régulièrement convoqué à l’audience du 24 septembre 2025, le conseil département de la Seine [Localité 24] n’a pas comparu à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de la prestation compensatoire du handicap
Aux termes des articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
Sont éligibles à cette prestation les personnes qui présentent au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour la réalisation des 19 activités de la vie quotidienne définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5.
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« La patiente effectue une demande d’allocation adulte handicapé en date du 11/04/2024.
Elle présente différentes affections médicales :
– Un syndrome polyalgique d’origine ostéoarticulaire associant un syndrome du canal carpien bilatéral, un syndrome du nerf cubital au coude bilatéral, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, des rachialgies cervicales chroniques en lien avec un rachis cervical dégénératif avec canal cervical étroit acquis, des rachialgies dorsolombaires, des gonalgies bilatérales d’origine dégénérative, une ténosynovite du 3e doigt de la main droite, une arthropathie dégénérative des pieds bilatérale associée à des phénomènes dégénératifs de la cheville droite, une arthropathie dégénérative du poignet gauche.
– Un syndrome post-traumatique réactionnel sévère (à l’état clinique de sa fille) qui relève d’un suivi psychiatrique deux fois par mois et d’un traitement par [25], [7], [15] et [6].
– Une surdité bilatérale avec acouphènes intermittents (perte tonale moyenne de 50 dB au niveau de l’oreille droite, de 44 dB au niveau de l’oreille gauche).
– Un diabète de type 2.
– Un diagnostic de spondylarthrite ankylosante au début de l’année 2025 est actuellement traitée par une association d’anti-inflammatoires non stéroïdiens et d’anti Cox2 avec la perspective de la mise en place prochaine d’une biothérapie.
– L’apparition de myoclonies très invalidantes actuellement traité par gabapentine et Lepticur.
Le reste du traitement comporte en outre Velmetia, propranolol 40. Les séances de kinésithérapie sont réalisées trois fois par semaine. Elle bénéficie d’un suivi conjoint par un psychologue et un psychiatre. Elle porte des orthèses de décharge dans le cadre du syndrome du canal carpien bilatéral.
Les douleurs sont diffuses touchant les mains, les épaules, l’ensemble du rachis, les deux genoux, les deux chevilles et les deux pieds.
Plusieurs examens radiologiques viennent confirmer les différentes atteintes ostéoarticulaires (IRM des deux épaules, échographie de la main droite, IRM et scanner du rachis cervical, IRM du genou gauche et droit, IRM de la cheville droite, IRM du pied gauche, IRM du poignet gauche, IRM du rachis entier…). Un électro neuromyogramme réalisé le 18/05/2023 confirme l’atteinte du canal carpien à droite comme à gauche associée à un syndrome du nerf cubital au coude à droite comme à gauche.
Les critères d’autonomie tels qu’ils figurent dans le certificat médical sont essentiellement de type A et B. On retient un critère de type D pour les tâches ménagères et deux critères de type C pour faire les courses et les tâches administratives.
J’ai donc pu voir cette patiente en consultation le 24/09/2025.
La patiente est accompagnée de son fils. Elle est confinée dans un fauteuil roulant.
Elle porte différentes attelles de repos et de décharge.
Il existe outre des douleurs ostéoarticulaires diffuses, une souffrance psychologique majeure en lien avec la situation clinique de sa fille qu’elle a en charge.
La station debout et la marche ne peuvent être réalisées.
On note des myoclonies intermittentes de différents sites topographiques.
Conclusion :
– Demande d’allocation adulte handicapé en date du 11/04/2024.
– Syndrome polyalgique sévère et diffus d’origine ostéoarticulaire dégénératives ; syndrome post-traumatique réactionnel sévère avec importante souffrance psychologique (en lien avec l’état clinique de sa fille) et surdité bilatérale significative.
– À la date de la demande, le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égal à 80 %.
– Il existe plusieurs difficultés graves pour la réalisation d’activités (dans les domaines de la capacité motrice, de la mobilité, manipulation, de la gestion de la sécurité personnelle, de l’entretien personnel, de la vie quotidienne et de la vie domestique). La patiente paraît par conséquent éligible à la PCH.
– En outre, elle nécessite une aide à la fois technique et humaine en particulier dans le domaine des déplacements mais également de la vie quotidienne et domestique.
– Certaines difficultés sont potentiellement réversibles. D’autres apparaissent fixées, sans que l’on puisse formellement se prononcer sur une éventuelle évolution favorable (en particulier pour les difficultés en lien avec le syndrome post-traumatique sévère).
– L’allocation adulte handicapé peut être attribuée pour une durée minimale de quatre ans. »
Les conclusions du docteur [L] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté.
Mme [G] présentant une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel, il convient de faire droit à sa demande d’attribution de la PCH.
En application des dispositions de l’article D. 245-34 du code de l’action sociale et des familles, la date d’ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.
Sur la demande d’attribution de l’AAH sans limitation de durée
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
Selon l’article R. 145-25-1 du code de l’action sociale et des famille, par dérogation à l’article R. 146-25 et au I de l’article R. 241-12, les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article R. 245-3 dans sa rédaction antérieure au 12 février 2005 et de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité bénéficient, sans nouvelle demande de leur part, d’une prorogation de leurs droits sans limitation de durée dès lors que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou le président du conseil départemental constatent que les conditions fixées par l’arrêté pris en application du second alinéa de l’article R. 241-15 sont remplies.
L’AAH peut être attribuée sans limitation de durée dès lors que les limitations d’activités ne sont pas susceptibles de s’améliorer.
En l’espèce, dans la mesure où l’expert a considéré que certaines difficultés sont potentiellement réversibles et où Mme [U] n’établit pas que son handicap est stable et non réversible, la demande de Mme [U] de se voir attribuer l’AAH sans limitation du durée sera rejetée.
Sur les frais de consultation
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1”.
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [9].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [19] qui succombe supportera les dépens.
Il serait inéquitable de mettre à la charge de la [19] des frais irrépétibles de sorte que Mme [U] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que Mme [Z] [G] doit bénéficier de la prestation de compensation du handicap, à compter du 11 avril 2024 ;
Dit que Mme [Z] [G] présente un taux d’incapacité par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées égal ou supérieur à 80% ;
Déboute Mme [Z] [G] de sa demande de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapées sans limitation de durée ;
Déboute Mme [Z] [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [10] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 18] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Le Greffier La Présidente
Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE
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