Entrée en vigueur le 24 avril 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2023-299 du 21 avril 2023 - art. 1
Pour recueillir le consentement du parent de naissance à la levée du secret ou vérifier l'absence de volonté de secret de l'identité de la mère ou du père de naissance, le conseil national peut mandater un agent du secrétariat général mentionné à l'article R. 147-7, un correspondant départemental ou une personne particulièrement qualifiée à cette fin. Pour l'exercice de ces missions, les personnes mandatées veillent au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations qui s'y attachent. Elles rendent compte du résultat de leur action au conseil national.
[…] Aux termes de l'article L. 147-1 du code de l'action sociale et des familles : « Un Conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, […] Aux termes de l'article R. 147-16 du même code : « Pour recueillir le consentement du parent de naissance à la levée du secret ou vérifier l'absence de volonté de secret de l'identité de la mère ou du père de naissance, le conseil national peut mandater un agent du secrétariat général mentionné à l'article R. 147-7, […] Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M me B… ne peuvent qu'être rejetées de même que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.