Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2402080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2024 et 27 juin 2025, Mme C… B…, représentée par Me Toutain, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi par la violation du secret de la naissance ;
2°) de condamner l’Etat à lui rembourser les frais de santé qu’elle a exposés en lien avec la faute commise ;
3°) condamner l’Etat aux entiers frais et dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’Etat a commis une faute en révélant son identité dès lors qu’elle a demandé la préservation du secret de son identité lors la naissance de son enfant le 22 juillet 1984 et qu’elle n’a jamais autorisé la levée de ce secret ;
- cette faute lui occasionne un préjudice dès lors que son fils la harcèle ;
- son préjudice moral s’élève à 60 000 euros ; ses frais de santé (soins psychologiques) doivent également lui être remboursés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Par une lettre du 10 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office suivant : en l’absence de dépens, la demande présentée à ce titre par Mme B… est irrecevable.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2026, Mme B… a présenté ses observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code social de l’action et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a accouché le 22 juillet 1984 d’un enfant de sexe masculin prénommé D… en demandant que le secret de son identité soit préservé et a signé un procès-verbal d’abandon. M. D… A… a adressé le 15 janvier 2010 au conseil national pour l’accès aux origines personnelles (ci-après CNAOP) une demande d’accès à ses origines personnelles. Dès lors que les recherches du CNAOP n’ont pas permis d’identifier sa mère de naissance, une clôture provisoire de son dossier a été prononcée le 28 juillet 2010 et un courrier lui a été adressé en ce sens. En janvier 2020, Mme B… a été approchée par un cabinet de médiation familiale l’informant que son fils biologique souhaitait la rencontrer. Celle-ci a alors pris contact directement avec son fils. Les relations entre Mme B… et son fils se sont dégradées. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis en raison de la violation du secret de son identité de mère à la naissance.
Aux termes de l’article 326 du code civil : « Lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. »
Aux termes de l’article L. 147-1 du code de l’action sociale et des familles : « Un Conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec les départements et les collectivités d’outre-mer, l’accès aux origines personnelles dans les conditions prévues à la présente section. Il assure l’information des départements, des collectivités d’outre-mer et des organismes autorisés et habilités pour l’adoption sur la procédure de recueil, de communication et de conservation des renseignements visés à l’article L. 147-5, ainsi que sur les dispositifs d’accueil et d’accompagnement des personnes à la recherche de leurs origines, des parents de naissance et des familles adoptives concernés par cette recherche ainsi que sur l’accueil et l’accompagnement des femmes demandant le bénéfice des dispositions de l’article L. 222-6. ». Aux termes de l’article L. 147-3 du même code : « La demande d’accès à la connaissance de ses origines est formulée par écrit auprès du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ou du président du conseil départemental ; elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes. ». Aux termes de l’article L147-6 de ce code : « Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l’article L. 147-2, après s’être assuré qu’elles maintiennent leur demande, l’identité de la mère de naissance : -s’il dispose déjà d’une déclaration expresse de levée du secret de son identité ; -s’il n’y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ; (…) ». Aux termes de l’article R. 147-16 du même code : « Pour recueillir le consentement du parent de naissance à la levée du secret ou vérifier l’absence de volonté de secret de l’identité de la mère ou du père de naissance, le conseil national peut mandater un agent du secrétariat général mentionné à l’article R. 147-7, un correspondant départemental ou une personne particulièrement qualifiée à cette fin. Pour l’exercice de ces missions, les personnes mandatées veillent au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations qui s’y attachent. Elles rendent compte du résultat de leur action au conseil national. ».
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la demande formulée par M. A… pour connaître l’identité de sa mère biologique, le CNAOP, l’a, par lettre du 30 août 2010, d’une part informé de l’échec de ses recherches pour connaître cette identité et lui a d’autre part, communiqué un ensemble d’informations telles que les origines géographiques et ethniques de ses deux parents, son procès-verbal d’abandon, l’âge de ses deux parents au moment de sa naissance, leur origine sociale, leur statut de lycéen, les professions des parents de la mère, le nombre des frères et sœurs de la mère et les traits de personnalité principaux de cette dernière. Dès lors que de telles informations ne sont pas directement identifiantes, le CNAOP ne peut être regardé, en les ayant divulguées, comme ayant méconnu le principe du secret de l’identité de la mère à la naissance. Il résulte en outre de l’instruction que le cabinet de médiation familiale ayant contacté la requérante en 2020 n’a pas agi sur instruction ou mandat du CNAOP mais de son propre chef à partir des éléments non identifiants fournis antérieurement. Il n’est d’ailleurs nullement allégué ni même établi que le CNAOP aurait disposé d’autres éléments qu’il aurait divulgué à ce cabinet de médiation familiale. Enfin et au surplus, il ne ressort pas du courrier du cabinet de médiation familiale du 23 décembre 2019 que celui-ci aurait au préalable dévoilé l’identité de la requérante à son fils mais l’a uniquement informée des démarches de M. A… en invitant Mme B… notamment à le contacter directement, ce qu’elle a fait. Elle doit ainsi être regardée, par cette démarche, comme ayant expressément levé le secret de son identité. Il résulte de tous ces éléments qu’aucune faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de Mme B… ne peut être retenue à l’encontre de l’Etat.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées de même que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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