Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles assure l'enregistrement sous forme numérique, dans le traitement ORPER, des documents suivants :
1° Les demandes et déclarations mentionnées à l'article L. 147-2 et à l'article L. 147 3, ainsi que les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 147-13 ;
2° Les pièces dont le conseil est destinataire en application des articles L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9 ;
3° Le pli fermé mentionné à l'article L. 222-6, ainsi que le document mentionné à l'article R. 147-23 ;
4° Les pièces recueillies, les documents produits et les comptes rendus établis par les agents du conseil ou par les personnes qu'il mandate en vue d'identifier les parents de naissance ;
5° Les rapports résultant de la procédure décrite à l'article R. 147-16.
Les documents mentionnés aux 1° à 5° sont également conservés par le conseil dans un dossier sur support papier.
[…] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 147-1 et s. et R. 147-1 et s. ; […] Les dossiers sont ensuite transférés au ministère chargé de la famille qui en assure la conservation en archivage intermédiaire conformément aux dispositions de l'article R. 212-11 du code du patrimoine, pendant une durée de cinquante ans à compter de leur clôture. […] Les projets d'article R. 147-26 et R. 147-27 du CASF structurent le traitement « ORPER », en distinguant deux catégories d'opérations :