Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie / Section 6 : Ressources et charges / Sous-section 2 : Modernisation des services d'aide à domicile, promotion des actions innovantes et professionnalisation des métiers de service concernant les personnes âgées et les personnes handicapées
Article R14-10-49 du Code de l'action sociale et des familles
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Version14/09/2006
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007
I. - Les dépenses mentionnées au b du 1 du IV de l'article L. 14-10-5 sont :
1° Les dépenses de modernisation des services gérés par :
a) Les associations d'aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail ;
b) Les personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail, qui ont obtenu l'agrément prévu au premier alinéa du même article ;
2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, notamment par la création de structures d'accueil à temps partiel ;
3° Les dépenses relatives aux formations d'adaptation à l'emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles :
a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;
b) Résultant d'actions mises en oeuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
4° Les dépenses relatives à la qualification :
a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;
b) Résultant d'actions mises en oeuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
5° Les dépenses de qualification préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique des personnels des établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés aux I, I bis et II de l'article L. 313-12, des services de soins infirmiers à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile.
II. - Les dépenses mentionnées au b du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 sont :
1° Les dépenses de modernisation des services gérés par :
a) Les associations d'aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail ;
b) Les personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail qui ont obtenu l'agrément prévu au premier alinéa du même article ;
2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes handicapées ;
3° Les dépenses relatives aux formations d'adaptation à l'emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles :
a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;
b) Résultant d'actions mises en oeuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
4° Les dépenses relatives à la qualification :
a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;
b) Résultant d'actions mises en oeuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
5° Les dépenses de qualification des personnels des établissements et services qui accueillent des personnes handicapées, préparant notamment au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique.
1° Les dépenses de modernisation des services gérés par :
a) Les associations d'aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail ;
b) Les personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail, qui ont obtenu l'agrément prévu au premier alinéa du même article ;
2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, notamment par la création de structures d'accueil à temps partiel ;
3° Les dépenses relatives aux formations d'adaptation à l'emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles :
a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;
b) Résultant d'actions mises en oeuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
4° Les dépenses relatives à la qualification :
a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;
b) Résultant d'actions mises en oeuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
5° Les dépenses de qualification préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique des personnels des établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés aux I, I bis et II de l'article L. 313-12, des services de soins infirmiers à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile.
II. - Les dépenses mentionnées au b du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 sont :
1° Les dépenses de modernisation des services gérés par :
a) Les associations d'aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail ;
b) Les personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail qui ont obtenu l'agrément prévu au premier alinéa du même article ;
2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes handicapées ;
3° Les dépenses relatives aux formations d'adaptation à l'emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles :
a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;
b) Résultant d'actions mises en oeuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
4° Les dépenses relatives à la qualification :
a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;
b) Résultant d'actions mises en oeuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
5° Les dépenses de qualification des personnels des établissements et services qui accueillent des personnes handicapées, préparant notamment au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique.
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