Entrée en vigueur le 1 juin 2024
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2024-491 du 30 mai 2024 - art. 1
Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié souhaite l'adopter, elle doit en informer le préfet en précisant si elle demande une réunion du conseil de famille, selon l'article R. 224-13-1, pour qu'il statue sur ce projet. Le préfet informe immédiatement le président du conseil départemental de cette demande.
Le conseil de famille examine la demande sur la présentation, par le président du conseil départemental, de tous les éléments permettant d'apprécier la situation du pupille auprès du demandeur et des membres de sa famille.
Le conseil de famille peut ajourner sa délibération à trois mois au maximum, pour qu'il soit procédé à toute enquête complémentaire à caractère social, psychologique ou médical sur la situation du pupille auprès du demandeur.
Lorsque le conseil de famille se prononce en faveur d'un projet d'adoption simple ou plénière, le tuteur fixe, avec son accord, la date de placement en vue d'adoption défini à l'article 351 du code civil.
[…] Aux termes de l'article L. 224-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'État mentionnée au présent chapitre sont le représentant de l'État dans le département () qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l'État ; […] en cas d'accord international engageant à cette fin ledit État ». Aux termes de l'article R. 224-15 du même code : « Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'État a été confié souhaite l'adopter, elle doit en informer le préfet en précisant si elle demande une réunion du conseil de famille, selon l'article R. 224-13-1, […] O R D O N N E :
[…] La commission constate, ensuite, que l'article R224-10 du code de l'action sociale et des familles précise les règles de communication des procès-verbaux des réunions du conseil de famille établis par le préfet et signés par son président. Ils doivent ainsi être communiqués au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance et peuvent être consultés par le pupille capable de discernement. Cet article prévoit également que : « Toute personne entendue par le conseil de famille en application des articles R. 224-9, R. 224-23, R. 224-24 et R. 224-25, ou dont la situation est examinée en application des articles R. 224-15, R. 224-17 et R. 224-20, peut prendre connaissance des procès-verbaux des délibérations la concernant personnellement. »
[…] Ils soutiennent que le préfet n'était pas compétent pour statuer sur leur demande, seul le conseil de famille pouvant légalement y statuer en vertu des articles R. 224-15 et R. 224-16 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en rejetant leur demande alors qu'il n'avait pas encore défini le projet d'adoption de ces deux enfants en accord avec le conseil de famille, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 225-1 du code de l'action sociale et des familles, le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure ; […]
[…] régime de la tutelle de droit commun. » La commission constate, […] que l'article R224 -10 du code de l'action sociale et des familles précise les règles de communication des procès-verbaux des réunions du conseil de famille établis par le préfet et signés par son président. […] Cet article prévoit également que : « Toute personne entendue par le conseil de famille en application des articles R. 224 -9, […] ou dont la situation est examinée en application des articles R. 224-15 […]
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