Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 18 mars 2021, n° 19/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00379 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 3 avril 2018, N° 17/00081 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CLL/IC
G Z
C/
D Z épouse X
B Z épouse Y
C Z épouse X
F Z
E Z
H Z
J Z
K Z
A Z
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3e chambre civile
ARRÊT DU 18 MARS 2021
N° RG 19/00379 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FGWP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 03 avril 2018,
rendue par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône
RG : 17/00081
APPELANTE :
Madame G Z
née le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/001621 du 05/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
Représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Madame D Z épouse X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
Madame B Z épouse Y
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
Madame C Z épouse X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
Monsieur F Z
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
Madame E Z
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
Monsieur H Z venant en représentation de samère Madame I Z décédée le […]
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
Madame J Z venant en représentation de samère Madame I Z décédée le […]
née le […] à […]
domiciliée :
[…]. C, […]
[…]
Monsieur K Z
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
représentés par Me Laurent DELMAS, membre de la SCP LAURENT DELMAS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Monsieur A Z
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2021 en audience publique devant la cour composée de :
M LATHELIER LOMBARD, Présidente de chambre, Président, ayant fait le rapport,
Marie-Dominique TRAPET, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par M LATHELIER LOMBARD, Présidente de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Monsieur L Z est décédé le […], puis son épouse M N, veuve Z, est à son tour décédée le […], laissant pour leur succéder :
— leurs enfants, Monsieur K Z, Madame B Z, Madame C Z, Madame D Z, Monsieur F Z, Madame G Z, Madame E Z, Monsieur A Z,
— et leurs petits-enfants, Monsieur H Z et Madame J Z, venant tous deux en représentation de leur mère prédécédée I Z.
Suivant exploits d’huissiers des 20, 21, 23 décembre 2016 et 6 janvier 2017, Madame G Z a assigné Messieurs K F, A, H Z et Mesdames B, C, D, E, J Z devant le tribunal de grande instance de CHALON-SUR-SAONE aux fins que soit ordonné le partage judiciaire de la succession des époux Z. Elle a également sollicité la licitation du bien immobilier indivis occupé par Madame E Z depuis le décès de sa mère ainsi que la condamnation de cette dernière à verser une indemnité d’occupation.
Par jugement en date du 3 avril 2018, le Tribunal De Grande Instance de CHALON-SUR-SAONE a, notamment :
ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions des époux Z et commis pour y procéder le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de délégation sous la surveillance de Madame le président de la première chambre civile du Tribunal De Grande Instance de CHALON-SUR-SAONE,
débouté Madame G Z de sa demande de licitation,
débouté Madame Z de sa demande de condamnation de sa s’ur E à une indemnité d’occupation,
dit n’y a voir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 11 mars 2019, enregistrée le 20 mars 2019, Madame G Z a interjeté appel du jugement, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de licitation, d’indemnité d’occupation et au titre des frais irrépétibles.
La clôture a été prononcée le 5 janvier 2021 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2021.
Prétentions et moyens des parties :
Par ses dernières conclusions du 18 juin 2019, Madame G Z, appelante, demande à la cour, infirmant le jugement, et statuant de nouveau, de :
— condamner Madame E Z à payer à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation due pour occuper seule depuis le décès de sa mère le bien indivis la somme de 57.600 euros arrêtée au 7 Juin 2019,
— ordonner préalablement la licitation du bien immobilier indivis situé lieu-dit « la navière » à SAINT SERNIN DU BOIS avec une mise à prix de 125.000 € avec faculté de baisse de la mise à prix d’un quart, puis d’un tiers puis de la moitié en cas de carence d’enchère,
— ordonner qu’il sera inséré dans le cahier des charges pour parvenir à ladite vente, la clause d’attribution suivante : « le fait par colicitant de porter la dernière enchère vaut seulement pour lui attribution de l’immeuble dans le partage ultérieur des biens pour une valeur égale à son enchère, avec jouissance rétroactive au jour fixé par le cahier des conditions de vente, ladite clause n’excluant pas la possibilité pour les colicitants de former surenchère. »,
— condamner les consorts Z à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de première instance et d’appel.
A hauteur de cour, Madame G Z souligne que Madame E Z, occupante du bien indivis depuis de nombreuses années sans verser de loyer, n’a pas les moyens financiers de se faire attribuer le bien immobilier en versant une soulte à ses frères et s’urs, et qu’ainsi aucun partage amiable de la succession composée uniquement de cette maison d’habitation et de faibles liquidités n’a pu aboutir. Elle rappelle que la succession ouverte depuis 2012 n’a toujours pas été réglée et que Madame E Z ne s’est à aucun moment positionnée sur une attribution du bien immobilier, ce qui conduira selon elle, à la mise en vente aux enchères du bien afin de constituer des lots égalitaires entre les nombreux indivisaires.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, Madame Z explique que si elle n’a pu fournir d’attestation de valeur locative du bien, c’est parce que Madame E Z est la seule à posséder les clés de l’habitation et refuse qu’une agence immobilière vienne évaluer le bien. Madame G Z considère qu’elle peut néanmoins, selon les caractéristiques du bien, évaluer raisonnablement la valeur locative du bien immobilier à la somme mensuelle de 800 €, compte tenu de l’abattement à appliquer en pareil cas. Elle estime que la jouissance à titre exclusif du bien requise à l’article 815-9 du Code Civil est parfaitement démontrée alors qu’elle n’a jamais été contestée par Madame E Z en première instance, et qu’elle ne s’est d’ailleurs pas positionnée sur la question. Elle calcule ainsi l’indemnité d’occupation arrêtée au 7 Juin 2019 à un montant de 8/9 ème x 81 mois x 800 € = 57.600 euros.
Régulièrement assignés devant la cour par actes du 20 juin 2019, Messieurs K F, A, H Z et Mesdames B, C, D, E, J Z, intimés, ont constitué avocat mais n’ont pas conclu en cause d’appel.
La clôture a été prononcée le 5 janvier 2021, et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2021.
Motifs de la décision
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l’appelante, à ses dernières conclusions sus-visées.
Sur la demande de licitation
En application de l’article 841 du code civil, le tribunal du lieu d’ouverture de la succession ordonne les licitations.
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les co propriétaires.
En vertu des articles 1688 du code civil, 1377 et 1273 et suivants du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la mise en vente.
En l’espèce, Madame G Z souligne à bon droit qu’il n’a pas été contesté en première instance que Madame E Z, qui occupe le bien immobilier indivis depuis de nombreuses années sans verser le moindre loyer, n’a pas les moyens financiers de se faire attribuer le bien immobilier en versant une soulte à ses frères et s’urs, raison pour laquelle aucun partage amiable de la succession, composée uniquement de cette maison d’habitation et de faibles liquidités, n’a pu aboutir.
Il résulte en effet du projet de déclaration de succession du 18 mars 2005 qu’il n’existe pas assez de liquidités pour qu’un héritier parmi les dix se voie attribuer le bien moyennant une soulte, l’actif de la succession se composant comme suit :
— bien immobilier : une maison d’habitation sise lieu-dit « la navière » à SAINT SERNIN DU BOIS d’une valeur de 75.000€,
— liquidités :
un compte de dépôt n° 2032003987Q auprès du Crédit LYONNAIS présentant un solde de 1.114,13€,
un compte titre-joint n° 2032003987Q auprès du Crédit LYONNAIS présentant un solde de 979.20€
un compte sur livret joint n° 2032471098X auprès du Crédit LYONNAIS présentant un solde de
73.46€,
un plan d’épargne populaire n° 2032862983W auprès du Crédit LYONNAIS présentant un solde de 5.399,60€
Un codevi n° 2032969216L auprès du Crédit LYONNAIS présentant un solde de 2.832,55 €
Un compte-chèques n° 25253640 auprès du Crédit Mutuel présentant un solde de 93.71 €,
Un livret-bleu n° 25253660 auprès du Crédit Mutuel présentant un solde de 521.09 €
Un plan d’épargne populaire n° 25253665 auprès du Crédit Mutuel présentant un solde de 541,84 €,
Des parts sociales pour un montant de 30 €,
Une somme de 32.66 € au titre des arrérages dus par la CAISSE AUTONOMIE NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES,
soit un montant total de 11.618,24€.
La cour relève ensuite qu’en première instance, les Consorts Z intimés reconnaissaient que l’absence de partage ou de vente résultait de l’impossibilité liée au nombre de s’accorder sur les conditions de mise en vente.
Force est désormais de constater qu’en dépit de l’exécution provisoire ordonnée dans le jugement, la succession ouverte depuis 2012 (s’agissant de la conjointe survivante) n’a toujours pas été réglée, le traitement du dossier n’apparaissant pas avoir évolué chez le notaire, et que Madame E Z ne s’est à aucun moment positionnée sur une attribution du bien immobilier (ni d’ailleurs aucun indivisaire), alors que les Consorts Z intimés faisaient valoir devant le premier juge qu’il fallait que le notaire dresse préalablement inventaire et procède à la constitution de lots, ce dont il ressort que la demande de Mme G Z n’apparaît désormais plus prématurée.
Ainsi, les dix héritiers n’ayant trouvé aucun accord sur le partage des biens immobiliers dépendant de la succession, et Mme G Z souhaitant sortir de l’indivision alors que le bien concerné n’est pas commodément partageable, il y a lieu d’ordonner la licitation de la maison d’habitation sise lieu-dit « la navière » à SAINT SERNIN DU BOIS selon les modalités prévues au dispositif, et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Conformément à l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis est redevable d’une indemnité envers l’indivision.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d’user de la chose. Il incombe à celui qui se prévaut d’une jouissance privative d’en établir l’existence.
En l’espèce, il convient tout d’abord d’établir si la jouissance de Madame E Z sur le bien indivis revêt un caractère exclusif, la charge de la preuve en incombant à Madame G Z.
Si le premier juge relevait qu’il ressortait de son assignation délivrée le 6 janvier 2017 que Madame E Z résidait bien […], et qu’il résulte de son assignation devant la cour, par acte d’huissier du 20 juin 2019, qu’il y a eu «'confirmation du domicile par le voisinage'», il n’apparaît pas pour autant démontré que sa jouissance exclue celles de ses co indivisaires, n’étant fourni aucun élément sur l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-héritiers d’user de la chose.
Il convient également de constater, s’agissant de l’impossibilité alléguée de Mme G Z de faire procéder à des estimations, que si les évaluations immobilières sont visées en pièce n°15 de son bordereau, cette dernière pièce ne figure cependant pas dans le dossier déposé à la cour.
Ainsi, le caractère exclusif de l’occupation de Mme E Z n’étant pas établi, il ne saurait être fixé d’indemnité d’occupation, et Madame G Z sera déboutée, la cour confirmant le jugement à cet égard.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la nature du litige, l’équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Seule concluante, Mme G Z supportera la charge des dépens d’appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage, et recouvrés selon les dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Infirme le jugement déféré, seulement en ce qui concerne la licitation du bien immobilier,
Statuant de nouveau de ce chef,
Ordonne la licitation du bien immobilier indivis situé lieu-dit « la navière » à SAINT SERNIN DU BOIS avec une mise à prix de 125.000 € avec faculté de baisse de la mise à prix d’un quart, puis d’un tiers puis de la moitié en cas de carence d’enchère,
Ordonne qu’il sera inséré dans le cahier des charges pour parvenir à ladite vente, la clause d’attribution suivante : « le fait par colicitant de porter la dernière enchère vaut seulement pour lui attribution de l’immeuble dans le partage ultérieur des biens pour une valeur égale à son enchère, avec jouissance rétroactive au jour fixé par le cahier des conditions de vente, ladite clause n’excluant pas la possibilité pour les colicitants de former surenchère. »
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Déboute Mme G Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que Mme G Z supportera la charge des dépens d’appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage, et recouvrés selon les dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
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