Article L121-20-12 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2005
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Version06/08/2008
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Version03/07/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-29 (VD)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-648 du 6 juin 2005 - art. 1 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

I. - Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.
Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à courir :
1° Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
2° Soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.
II. - Le droit de rétractation ne s'applique pas :
1° A la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du même code ;
2° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation ;
3° Aux contrats de crédit immobilier définis à l'article L. 312-2.
III. - Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 121-60.
IV. - Pour les contrats de crédit affecté définis à l'article L. 311-20 conclus selon une technique de communication à distance, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-24, le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-25, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. De plus, lorsque le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Sortie de vigueur le 6 août 2008
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Commentaires17


M. Bertrand Bouyx · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

L'article L. 121-20-12 du code de la consommation dispose que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. L'article L. 224-59 dispose : « Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation. ».

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Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 12 août 2023

Cependant, ce droit ne joue pas pour "les contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation" (Article L121-20-12-II-2° du Code de la consommation)

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Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 27 juin 2023

Cependant, ce droit ne joue pas pour "les contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation" (Article L121-20-12-II-2° du Code de la consommation)

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Décisions41


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9, 25 juin 2015, n° 13/13785
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Subsidiairement, il demande à la cour de dire la demande de la Société FINANCO atteinte par la forclusion, et plus subsidiairement, de dire que la Société FINANCO se trouve déchue du droit aux intérêts par application des articles L 311-8, L 311-13, R 311-7, L 311-33 et L. 121-20-12 du Code de la Consommation.

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2Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 5 avril 2022, n° 20/01316
Confirmation

[…] - Condamner Monsieur X Y aux entiers dépens de première instance et d'appel. » *** En défense, dans des écritures récapitulatives du 18 octobre 2021 M. Y X demande pour sa part à la cour de : « Vu l'article L. 121-20-12 du Code de la Consommation, Vu l'article L. 242-4 du Code de la Consommation, Vu les pièces versées au débat,

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3Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 18 novembre 2022, n° 19/05921
Infirmation

[…] Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement devaient faire l'objet d'un contrat, dont un exemplaire était remis au client, comportant, […] Il est fait mention dans le bordereau de rétractation et dans les conditions générales de vente d'un délai de rétractation de sept jours alors que selon l'article L. 121-20-12 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 3 juillet 2010 au 26 juillet 2014 applicable au contrat litigieux conclu le 9 juillet 2014, […]

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