Entrée en vigueur le 1 juin 2024
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2024-491 du 30 mai 2024 - art. 1
Lorsque le lieu de placement d'un pupille est fixé dans un autre département que celui où a été prononcée son admission, le président du conseil départemental transmet au président du conseil départemental du département d'accueil une copie de la décision relative au lieu de placement du pupille.
Le président du conseil départemental du département d'accueil transmet au président du conseil départemental et au préfet du département d'admission tout élément d'information utile sur la situation du pupille.