Entrée en vigueur le 20 décembre 2025
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1
Toute personne qui sollicite l'agrément prévu aux articles L. 225-2 et L. 225-17 doit en faire la demande au président du conseil départemental de son département de résidence. Si elle ne réside pas en France, elle peut s'adresser au président du conseil départemental du département où elle résidait auparavant ou à celui d'un département dans lequel elle a conservé des attaches.
Les adoptants doivent, avant toute chose, obtenir un agrément délivré par l'aide sociale à l'enfance du conseil général de leur domicile à l'issue d'une procédure dont les modalités sont fixées aux articles L. 225-2 et suivants et R. 225-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…Les adoptants doivent, avant toute chose, obtenir un agrément délivré par l'aide sociale à l'enfance du conseil général de leur domicile à l'issue d'une procédure dont les modalités sont fixées aux articles L. 225-2 et suivants et R. 225-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…[…] 135-03-02-01-01 […] Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 4 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 225-4 du même code : « Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. » ; […] Considérant que la décision attaquée du 17 juillet 2013 vise notamment les articles R. 225-1 à R. 225-8 du code de action sociale et des familles, […]
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0601306 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 23 décembre 2005 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a rejeté leur recours gracieux formé contre la décision du 16 juin 2005 refusant de leur délivrer un agrément en vue de l'adoption plénière d'un enfant ; […] qu'aux termes des dispositions de l'article L.225-17 du code de l'action sociale et des familles applicables à l'espèce, […] en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles R.225-2 à R.225-7 » ; […]
[…] Vu le code de l'action sociale, notamment ses articles L. 225-1 et suivants, et R. 225-1 et suivants ; […] à la vie personnelle : habitudes de vie et situation familiale, conformément aux dispositions de l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles ; […] Conformément à l'article 8-II-1° de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004, la personne concernée a donné son consentement exprès à la collecte des informations relatives à la santé, et aux opinions religieuses. […] Dans la mesure où le présent traitement répond à une obligation légale prévue aux articles L. 225-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles, le droit d'opposition est écarté, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004.
Les adoptants doivent, avant toute chose, obtenir un agrément délivré par l'aide sociale à l'enfance du conseil général de leur domicile à l'issue d'une procédure dont les modalités sont fixées aux articles L. 225-2 et suivants et R. 225-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles. […]
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