Entrée en vigueur le 20 décembre 2025
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1
La personne agréée qui change de département de résidence doit, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, déclarer son adresse au président du conseil départemental du département de sa nouvelle résidence au plus tard dans le délai de deux mois suivant son emménagement, en joignant une copie de la décision d'agrément.
Le président du conseil départemental du département où résidait antérieurement la personne agréée transmet au président du conseil départemental qui a reçu la déclaration prévue au premier alinéa, sur sa demande, le dossier de la personne concernée.
[…] Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 4 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 225-4 du même code : « Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. » ; […] Considérant que la décision attaquée du 17 juillet 2013 vise notamment les articles R. 225-1 à R. 225-8 du code de action sociale et des familles, […]
[…] Le déroulement de la procédure d'agrément en vue d'adoption est fixé par les articles L. 225-2 à L. 225-6 et R. 225-1 à R. 225-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF) qui définissent les différentes étapes de la procédure. […] Le projet d'article R. 133-7-1 prévoit qu'« Au moment de la confirmation de la demande d'agrément prévue à l'article R. 225-3, le président du conseil départemental vérifie que le demandeur a communiqué une attestation datant de moins de six mois. »
Lorsqu'il envisage de retirer l'agrément ou de le modifier, il saisit pour avis conforme la commission prévue à l'article R. 🌍 Modification article R133-7-1 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-19) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/07: ) Au moment de la confirmation de la demande d'agrément prévue à l'article R. 225-3, le président du conseil départemental vérifie l'attestation datant de moins de six mois que le demandeur lui présente. […] Lorsque l'attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas la nouvelle attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 133-7-1, le président du conseil départemental saisit la commission d'agrément, […]
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