Entrée en vigueur le 20 décembre 2025
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1
La commission d'agrément prévue par l'article L. 225-2 comprend :
1° Trois personnes appartenant au service qui remplit les missions d'aide sociale à l'enfance et ayant une compétence dans le domaine de l'adoption ou leurs suppléants désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ;
2° Deux membres du conseil de famille des pupilles de l'Etat du département, le premier nommé au titre du 1° de l'article L. 224-2 sur proposition d'associations de pupilles ou d'anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant été admises à l'aide sociale à l'enfance et le second nommé au titre du 2° de l'article L. 224-2 sur proposition des associations familiales concourant à la représentation de la diversité des familles, lesquels peuvent être remplacés par leurs suppléants, désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ;
3° Deux personnalités qualifiées en matière médicale, psychologique, juridique ou sociale dans le domaine de la protection de l'enfance ou ayant une expérience en matière d'éthique et de lutte contre les discriminations, ou leurs suppléants désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions.
Les membres de la commission, dont le président et le vice-président, sont nommés pour six ans par le président du conseil départemental.
Le président du conseil départemental fixe le nombre et le ressort géographique des commissions d'agrément dans le département.
[…] ( 2026/03/07: ) Les articles R . 224-1 à R . 224-26 et R. 225 -1 à R. 225 -11 sont applicables en Polynésie française, […] au vu des informations contenues dans ce 🌍 Modification article R225 -5 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-19) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/07: ) La décision est prise par le président du conseil départemental sur avis conforme de la commission d'agrément prévue à l'article R. 225-9 […]
Lire la suite…[…] — ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article R. 225 -4 du code de l'action sociale et des familles en ce qu'ils présentent des garanties suffisantes sur le plan familial, […] de l'article R. 225-9 code de l'action sociale et de la famille : « La commission d'agrément prévue par l'article L. 225 -2 comprend : 1° Trois personnes appartenant au service qui remplit les missions d'aide sociale à l'enfance et ayant une compétence dans le domaine de l'adoption ou leurs suppléants désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ; / 2° Deux membres du […]
[…] à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) soit par des personnes agréées à cet effet, (…). […] en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7 » ; qu'aux termes de l'article R. 225-4 du même code : « Avant de délivrer l'agrément, […] que l'article R. 225-5 dudit code prévoit : « La décision est prise par le président du conseil général après consultation de la commission d'agrément prévue à l'article R. 225-9. (…) » ; […] 9 décembre 2008 ; […]
[…] - la décision du 13 février 2018 méconnaît les articles R. 225-4 et R. 255-5 du code de l'action sociale et des familles ; […] - elle méconnaît les articles L. 225-5 du code de l'action sociale et des familles. […] 9. Dans ces conditions, dans les circonstances de l'espèce et au regard de l'ensemble des éléments figurant au dossier, et alors qu'une autre psychologue, M me D…, s'est prononcée favorablement à la démarche d'adoption de la requérante le 15 mai 2018, le président du conseil département du Morbihan a commis une erreur d'appréciation en estimant que les conditions d'accueil offertes par M me G… sur les plans familial, éducatif et psychologique ne correspondaient pas aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté.
L'agrément d'une personne en vue de l'adoption est délivré par le président du conseil départemental après consultation de la commission d'agrément prévue à l'article R. 225-9 du code de l'action sociale et des familles. Le demandeur est informé de la possibilité d'être entendu par la commission sur sa propre demande ou sur la demande d'au moins deux de ses membres. S'il envisage de retirer l'agrément ou de le modifier, il saisit pour avis la commission prévue à l'article R. 225-9. […] Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le président du conseil départemental a méconnu les dispositions de l'article R. 225-5 du code de l'action sociale et des familles.
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