Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Les membres titulaires et suppléants de la commission d'agrément sont tenus au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils ne participent pas aux délibérations concernant la demande de personnes à l'égard desquelles ils ont un lien personnel.
[…] après recours gracieux, une précédente décision du 16 juin 2005 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un agrément en vue de l'adoption d'un enfant étranger ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.225-17 du code de l'action sociale et des familles applicables à l'espèce, sur le fondement desquelles ont été rendues les décisions précitées : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles R.225-2 à R.225-7 » ; […] Considérant que, s'agissant du projet d'adoption formulé le 11 février 2004 par M. et M me X, complété le 16 août 2004, […]
Considérant que seuls les articles 225-11 et 225- 17 du code de l'action sociale et des familles s'appliquaient, elle rappela qu'un intermédiaire est une « personne qui sert de lien entre deux autres » ou « qui intervient dans un circuit de distribution commerciale », et jugea que cela correspondait au rôle joué par Mme Stoica qui, bien plus que de simples conseils juridiques, fournissait à ses clients une prise en charge totale des dossiers pour les faire aboutir en Russie. […]
Lire la suite…