Entrée en vigueur le 16 août 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1
Pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger, une personne morale de droit privé doit être en mesure d'exercer l'ensemble des activités suivantes :
1° Aide à la préparation du projet d'adoption et conseils pour la constitution du dossier ;
2° Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption internationale ;
3° Accompagnement de la famille, dont elle a conduit ou suivi la procédure d'adoption après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18.
La personne morale autorisée est dite " organisme autorisé pour l'adoption ".
Les statuts du groupement d'intérêt public approuvés par arrêté du 12 décembre 2005 prévoient la participation des organismes autorisés pour l'adoption dans les instances décisionnelles de la structure aux côtés de l'État et des départements d'une part, et celle des associations au sein du comité de suivi d'autre part. Les dispositions de l'article R. 225-12 du code de l'action sociale et des familles précisent à quelles conditions une personne morale est dite « organisme autorisé pour l'adoption ».
Lire la suite…Les statuts du groupement d'intérêt public approuvés par arrêté du 12 décembre 2005 prévoient la participation des organismes autorisés pour l'adoption dans les instances décisionnelles de la structure aux côtés de l'État et des départements d'une part, et celle des associations au sein du comité de suivi d'autre part. Les dispositions de l'article R. 225-12 du code de l'action sociale et des familles précisent à quelles conditions une personne morale est dite « organisme autorisé pour l'adoption ».
Lire la suite…[…] D'une part, en vertu de l'article R. 225-12 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version alors en vigueur : « Pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, […] 2° Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption ; 3° Accompagnement de la famille après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18. / La personne morale autorisée est dite " organisme autorisé pour l'adoption ». Aux termes de l'article R. 225-13 du code précité, […]
[…] 1°/ que le consentement à l'adoption d'un enfant dont la filiation n'est pas établie est donné par le conseil de famille, lequel doit comporter des représentants du conseil général désignés par cette assemblée, des personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département, outre des associations à caractère familial ; que le consentement à l'adoption de Jeanne donné par un conseil de famille irrégulièrement composé est nul, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 347 du code civil, L. 224-2, L. 224-8, R. 225-12 et R. 225-13 du code de l'action sociale et des familles ;
[…] 3°/ que le consentement à l'adoption de l'enfant dont la filiation n'est pas établie est donné par le conseil de famille, lequel doit comporter des représentants du conseil général désignés par cette assemblée, des personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département, outre des membres d'associations à caractère familial ; que le consentement à l'adoption de Jeanne donné par un conseil de famille irrégulièrement composé est nul, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 347 du code civil, L. 224-2, L. 224-8, R. 225-12 et R. 225-13 du code de l'action sociale et des familles ;
Les statuts du groupement d'intérêt public approuvés par arrêté du 12 décembre 2005 prévoient la participation des organismes autorisés pour l'adoption dans les instances décisionnelles de la structure aux côtés de l'État et des départements d'une part, et celle des associations au sein du comité de suivi d'autre part. Les dispositions de l'article R. 225-12 du code de l'action sociale et des familles précisent à quelles conditions une personne morale est dite organisme autorisé pour l'adoption.
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