Entrée en vigueur le 16 août 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1
Les activités prévues au 3° de l'article R. 225-12 ne peuvent être exercées que par des intermédiaires autorisés. Les activités prévues à l'article R. 225-13 ne peuvent être exercées que par des intermédiaires habilités.
[…] D'une part, en vertu de l'article R. 225-12 du code de l'action sociale et des familles, […] 2° Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption ; 3° Accompagnement de la famille après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18. / La personne morale autorisée est dite " organisme autorisé pour l'adoption ». Aux termes de l'article R. 225-13 du code précité, […] 2° D'acheminer les dossiers des candidats à l'adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l'adoption ; 3° De conduire ou suivre la procédure prévue conformément au droit en vigueur. » Selon l'article R. 225-14 du même code, […]