Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 2
Lorsque l'allocation est attribuée en application du troisième alinéa de l'article L. 232-12 et du cinquième alinéa de l'article L. 232-14, le montant forfaitaire attribué est, respectivement, égal, à domicile, à 50 % du montant du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 correspondant au degré de perte d'autonomie le plus important, et, en établissement, à 50 % du tarif afférent à la dépendance de l'établissement considéré applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 1 et 2.
Cette avance s'impute sur les montants de l'allocation personnalisée d'autonomie versée ultérieurement.
[…] La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. […] En cas de décision d'acceptation, elles doivent être regardées, conformément aux dispositions de l'article R. 232-29 du code de l'action sociale et des familles, comme une « avance » qui « s'impute sur les montants de l'allocation personnalisée d'autonomie versée ultérieurement », au titre des droits ouverts, en cas d'hébergement dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 232-14 du même code, à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet.
[…] l'article L. 232 -7 du code de l'action sociale et de familles prévoit qu'à la demande du président du conseil départemental, […] l'article R. 232-29 dispose qu'en l'absence de décision dans les deux mois du dépôt du dossier réputé complet, […] – selon l'article R . 613-2 du code de justice administrative, […] – le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; […] 3. L'article L. 232 -1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité […]
[…] En cas de décision d'acceptation, elles doivent être regardées, conformément aux dispositions de l'article R. 232-29 du code de l'action sociale et des familles, comme une « avance » qui « s'impute sur les montants de l'allocation personnalisée d'autonomie versée ultérieurement », au titre des droits ouverts, en cas d'hébergement dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 232-14 du même code, à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet. […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, […]