Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 28
La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l'intéressé, ou le cas échéant de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation, ou à l'initiative du président du conseil départemental si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire ou de son proche aidant au vu de laquelle cette décision est intervenue.
Les demandes de révision formulées par les bénéficiaires, les personnes chargées à leur égard d'une mesure de protection juridique avec représentation ou leurs proches aidants, sont instruites selon la procédure et dans les délais prévus, selon le cas, pour une première demande ou pour une demande en urgence.
[…] Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. […] En vertu de L. 232-14 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2015 : « (…) L'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique. […] Aux termes de l'article R. 232-28 dudit code, […] Les deux premiers alinéas de l'article R. 232-23 du même code précisent que « Le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-14 est délivré par les services du département ou, […]
[…] 1. L'article L. 232 -1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. L'article L. 232 -7 de ce code dispose que : « Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, […] Aux termes du I de l'article R. 232 -7 du même […]
[…] en application de l'article R . 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 232 -1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, […] diminué d'une participation à la charge de celui-ci. ». L'article R. 232 -7 du même code dispose que : « […]
L'article R. 232-28 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que la personne bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, dite APA peut en solliciter la révision à tout moment (Dictionnaire permanent Action sociale, Etude APA, Editions Législatives). […] C'est ainsi que conformément à l'article R. 232-7 du même code un premier plan d'aide va être proposé à l'intéressé. […] En effet, l'article L. 232-14 du CASF lui offre la possibilité de réviser à tout moment l'APA en cas de modification de la situation du bénéficiaire. […]
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