Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
L'allocation différentielle prévue à l'article L. 241-2 est accordée aux personnes qui remplissent les deux conditions suivantes :
1° Avoir eu droit, à la date d'entrée en vigueur des articles 9,35 (1) et 39 (2) de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, à une ou plusieurs des allocations mentionnées à l'article L. 241-2 ou à l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes ou à l'allocation des mineurs handicapés ou à l'allocation des handicapés adultes ;
2° Bénéficier ou pouvoir bénéficier de ce fait d'avantages dont le montant total est supérieur à celui de l'avantage ou du total des avantages actuels, mentionnés aux articles L. 242-14, L. 244-1 et L. 245-1.
[…] [Adresse 4] […] Il résulte des dispositions des articles L. 142-1, 8°, du code de la sécurité sociale, et des articles L. 241-9, et R. 241-35 à R. 241-4 du code de l'action sociale et des familles, qu'un recours préalable obligatoire à l'encontre des décisions de la CDAPH doit avoir été effectué auprès de la MDPH avant de saisir le juge, à peine d'irrecevabilité.