Entrée en vigueur le 9 juillet 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2023-575 du 6 juillet 2023 - art. 1
Les membres de la commission ont voix délibérative, à l'exception de ceux mentionnés au 8° de l'article R. 241-24, qui n'ont que voix consultative. Chaque membre ayant voix délibérative dispose d'une voix, à l'exception du membre mentionné au a du 2° du même article qui dispose de deux voix.
La commission ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée délibère valablement si le quorum de 50 % de ses membres est atteint. A défaut, elle délibère valablement sans quorum à quinzaine. Ses décisions sont prises à la majorité simple, et, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Cependant, lorsque la décision porte sur l'attribution de la prestation de compensation, les voix sont pondérées en fonction de la règle suivante : lorsque le nombre N1 des membres présents de la commission qui représentent le département est inférieur ou égal au nombre N2 des voix dont disposent les autres membres présents ayant voix délibérative, un coefficient X égal à (N2 + 1)/ N1 est appliqué aux voix des représentants du département. Dans cette hypothèse, la voix du président n'est jamais prépondérante.
[…] L'article L.241-4 du CASF dispose : […] Au terme de l'article R 241-27 du code de l'action sociale et des familles : " … lorsque la décision porte sur l'attribution de la prestation de compensation, les voix sont pondérées en fonction de la règle suivante : lorsque le nombre N1 des membres présents de la commission qui représentent le département est inférieur ou égal au nombre N 2 des autres membres présents ayant voix délibérative, un coefficient X égal à (N 2+1)/ N1 est appliqué aux voix des représentants du département. Dans cette hypothèse, la voie du président n'est jamais prépondérante ".
[…] les dispositions du code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 241-27 et R. 241-30, ainsi que le règlement intérieur de la commission, […] Aux termes de l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles, […] elle est recevable. () ». Aux termes de l'article R. 241-12 de ce code : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 241-3 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées. / Elle est constituée des pièces suivantes : 1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; () ". […] 27. […]