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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EY6R
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 19 JANVIER 2026
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière,
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 13 Octobre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Michèle CARO, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 13 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Décembre 2025 puis le délibéré a été prorogé au 19 Janvier 2026.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Solen EUZENAT, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 25/00271
FAITS ET PROCEDURE
Par requête du 2 mai 2025 enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 5 mai 2025, M. [B] [X] a formé un recours contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des 19 septembre 2024 notifiée le 20 septembre 2024 et 4 février 2025 notifiée le 5 mars 2025 ayant rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH aménagement de logement).
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 13 octobre 2025.
À cette date, M. [B] [X] représenté par son avocat, a demandé que la décision de la CDAPH sur la PCH aménagement de logement notifiée le 20 septembre 2024 soit annulée, infirmée ou réformée, que la décision de la CDAPH sur la PCH aménagement de logement notifiée le 5 mars 2025 soit annulée, infirmée ou réformée. Il a demandé qu’il soit jugé qu’il remplissait les conditions de l’attribution de la prestation de compensation du handicap – aménagement de logement , qu’il soit fait droit à sa demande et qu’il soit réintégré dans ses droits. Il a demandé la condamnation de la [1] du Morbihan au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
En réplique, la [2] régulièrement représentée, a demandé au tribunal de confirmer les décisions de la CDAPH du 19 septembre 2024 et du 4 février 2025 de rejet de l’attribution de la prestation de compensation du handicap, volet aménagement du logement. Elle a demandé que la demande de Monsieur [V] [X] soit rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s’agissant des moyens de droit et de faits exposés par chacune au soutien de ses prétentions.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le défaut d’impartialité d’un membre siégeant à la CDAPH :
L’article L.241-4 du CASF dispose :
« La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées comprend notamment des représentants du département, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, des services et des établissements publics de l’Etat, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d’élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives, et un membre du conseil départemental consultatif ou du conseil consultatif de la collectivité de Corse des personnes handicapées. Des représentants des organismes gestionnaires d’établissements ou de services siègent à la commission avec voix consultative.
Le président de la commission est désigné tous les deux ans par les membres de la commission en son sein.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées siège en formation plénière et peut être organisée en sections locales ou spécialisées.
Lorsque des sections sont constituées, elles comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles.
Les décisions de la commission sont prises après vote des membres de la commission ou, le cas échéant, de la section locale ou de la section spécialisée. Les modalités et règles de majorité de vote, qui peuvent être spécifiques à chaque décision en fonction de sa nature, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Lorsque la décision porte sur l’attribution de la prestation de compensation, la majorité des voix est détenue par les représentants du conseil départemental.
Sauf opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, siéger en formation restreinte et adopter une procédure simplifiée de prise de décision. Lorsqu’elles sont constituées, les formations restreintes comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives ".
Au terme de l’article R 241-27 du code de l’action sociale et des familles : " … lorsque la décision porte sur l’attribution de la prestation de compensation, les voix sont pondérées en fonction de la règle suivante : lorsque le nombre N1 des membres présents de la commission qui représentent le département est inférieur ou égal au nombre N 2 des autres membres présents ayant voix délibérative, un coefficient X égal à (N 2+1)/ N1 est appliqué aux voix des représentants du département. Dans cette hypothèse, la voie du président n’est jamais prépondérante ".
Monsieur [X] fait valoir qu’il a été salarié de l’association [C] [J] pendant 12 ans, qu’un différend s’est élevé entre lui et son employeur, qu’il a engagé une procédure devant le Conseil des Prud’hommes. Il ajoute que lors de son recours administratif préalable obligatoire, il avait alerté la CDAPH sur la présence de Mme [T] en qualité de membre de la CDAPH également en lien étroit avec l’association [C] [J] puisqu’elle était sa trésorière. En dépit des alertes de Monsieur [X] ainsi que de sa conjointe, elle-même membre de la CDAPH du Morbihan, Madame [T] avait siégé à l’audience de la CDAPH du 4 février 2025 et avait pris part au vote. Il estime que la voix de Madame [T] a pu influencer le vote et qu’en l’absence de celle-ci, la majorité des voix se serait prononcée en faveur du financement du store demandé. Il conclut qu’il existe un doute sérieux sur l’impartialité du vote qui a conduit au refus de la demande de PCH, aménagement du logement. Il demande que les décisions de la CDAPH soient infirmées sur ce fondement.
Après avoir rappelé les règles de vote de la commission spécialisée « adulte » , la MDA rappelle que le principe de neutralité et de protection des membres de la CDAPH empêche la divulgation des positions individuelles, que la CDAPH est dotée d’un règlement intérieur qui rappelle les règles de fonctionnement de la commission et peut intégrer certaines règles de déontologie en prévention des risques de conflits d’ intérêt, qu’aucun texte du code de l’action sociale et des familles n’impose à un membre de la CDAPH de se retirer du vote au seul motif qu’il connaît la situation d’une personne. S’agissant du dossier de Monsieur [X], la [1] rappelle qu’à l’issue de deux votes, la majorité des voix s’est exprimée pour le rejet de la prise en charge au titre de la PCH pour le radiateur, la peinture et le store tels que sollicités par le requérant Elle affirme que la décision de la CDAPH du 4 février 2025 a été prise conformément aux règles de droit et aux principes déontologiques, que le défaut d’impartialité d’un membre siégeant à la CDAPH soulevé par la défense est infondé.
En l’espèce, le pôle social constate que la MDA ne conteste pas le fait que Madame [T], membre de la CDAPH a pris part au vote sur le dossier de Monsieur [X] alors qu’elle pouvait connaître, de par ses fonctions au sein de l’association [C] [J], du contentieux qui opposait Monsieur [X] à son ex employeur.
Il n’est pas plus contesté le fait que chacun des membres de la commission est soumis au devoir de neutralité et d’impartialité.
Compte tenu de la nature du contentieux qui opposait Monsieur [X] à l’association [C] [J] , un des membres de cette association qui siégeait également en tant que membre de la CDAPH, aurait dû se retirer de la séance du vote dès lors que cette participation pouvait induire un doute sérieux sur l’impartialité du vote s’agissant d’autant plus d’un vote du rejet des demandes de Monsieur [X].
Pour ces motifs, les décisions de la CDAPH du 19 septembre 1024 et du 4 février 2025 doivent être annulées.
Sur l’absence de visite au domicile de Monsieur [X] :
Au terme de l’article L 146 – 8 du code de l’action sociale et des familles : « une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de référence définie par voie réglementaire. L’équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne ».
Au terme de l’article L 146-3 du code de l’action sociale et des familles : « pour l’exercice de ses missions, la maison départementale des personnes handicapées peut s’appuyer sur des organismes assurant des services d’évaluation et d’accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquelles elles passent convention ».
Monsieur [X] fait valoir qu’aucune visite n’a été organisée à son domicile, de sorte que les lieux n’ont pas pu être appréhendés par les services de la MDPH en charge de l’évaluation de sa demande, que la MDA se contredit lorsqu’elle indique que la visite de l’ergothérapeute remplace la visite de l’équipe pluridisciplinaire et qu’elle soutient en même temps que les préconisations des ergothérapeutes n’ont pas la même valeur que celle de l’équipe pluridisciplinaire.
Pour sa part, la [3] fait valoir que des ergothérapeutes de l’ALCAT 56 se sont rendus à plusieurs reprises au domicile de Monsieur [X] pour le suivi de ses différentes demandes, que lui-même et son épouse ont été reçus à la [1] par un médecin de l’équipe pluridisciplinaire pour l’évaluation des demandes, que le défaut d’appréciation de la situation par l’équipe pluridisciplinaire de la [1] au motif de l’absence de visite à domicile est infondé.
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [X] qu’un ergothérapeute s’est rendu à son domicile à plusieurs reprises pour le suivi de ses demandes : les 9 novembre 2023, 13 décembre 2023, 7 février 2024, 9 avril 2024, 3 mai 2024, 21 mai 2024. M.[X] et son épouse ont également été reçus à la [1] le 14 février 2024 par un médecin de l’équipe pluridisciplinaire pour l’évaluation des demandes.
La MDA s’est donc appuyée sur des organismes assurant des services d’évaluation et d’accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquelles elle a passé une convention, ainsi que sur un entretien avec un médecin de l’équipe pluridisciplinaire. Il ne saurait donc être reproché à l’équipe pluridisciplinaire de la MDA, un défaut d’appréciation de la situation toute particulière de Monsieur [X].
Ce moyen est en conséquence rejeté.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap, aménagement du logement :
L’article L 245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L.160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions ".
Pour ouvrir droit à la PCH, l’article D 255- 4, et notamment l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, indique que la personne doit présenter une difficulté absolue (impossibilité) ou deux difficultés graves (difficilement et de façon altérée) pour réaliser les activités des quatre domaines que sont la mobilité, l’entretien personnel, la communication ainsi que les tâches, exigences générales et relations avec autrui (20 activités dans ces 4 domaines).
Les critères spécifiques pour l’attribution de la PCH, aménagement du logement sont précisés dans le chapitre 4 de l’annexe 2. 5 du CASF. Les aménagements pris en compte sont destinés à maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne handicapée. Ils doivent lui permettre de circuler, d’utiliser les équipements indispensables à la vie courante, de se repérer et de communiquer sans difficulté et en toute sécurité. Il vise également à faciliter l’intervention des aidants qui accompagnent une personne handicapée à domicile pour la réalisation des actes essentiels de l’existence.
Monsieur [X] fait valoir que du fait de son TSA et de son TDA, il a besoin d’un espace refuge dans sa maison où il peut s’isoler totalement de toute présence et de toute sollicitation sensorielle afin de se concentrer sur ce qu’il doit faire et se ressourcer lorsqu’il est assailli par ses angoisses et ses émotions. Cette pièce est la buanderie de la maison, prolongement de la véranda où il a aménagé son bureau, ses dossiers classeurs et autres. Elle donne accès au jardin. Il y prend son repas du soir. Il ajoute que cette pièce est le seul espace disponible du domicile où les 2 handicaps des époux ne s’affrontent pas, Mme [X] étant elle-même sourde. Il précise que les travaux consistent à aménager la buanderie en un lieu de vie adapté à ses troubles autistiques avec la pose d’un store occultant et l’installation d’un radiateur électrique fixe dont le coût est évalué à 6503,08 € TTC pour l’installation du store et de 658,90 € TTC pour la fourniture et la pose de radiateur.
Pour sa part, la MDA indique que la situation de M. [X] répond à certains critères d’éligibilité à la PCH, aménagement du logement, mais que les éléments préconisés, à savoir le radiateur, les stores, la peinture ne relèvent pas de surcoûts liés au handicap dans le cadre de la PCH. Elle indique que l’installation d’un radiateur et de stores concerne une mise en conformité de la pièce et d’une amélioration de l’habitat qui ne sont pas prises en charge au titre de la PCH. Elle rappelle que le rôle de l’ergothérapeute est de faire des préconisations qui vont au-delà du financement possible dans le cadre de la PCH, qu’ils ont une mission d’information générale indépendamment des financements possibles par la MDA.
En l’espèce, le handicap de M. [X] est établi, celui-ci justifiant de difficultés pour réaliser des activités de la vie quotidienne et suffisamment importantes pour qu’il soit éligible à la prestation de compensation du handicap. Ses difficultés lui ont permis de bénéficier notamment d’aides techniques tels qu’un siège de bureau, d’écouteurs avec réducteurs de bruit ambiant.
Pour autant, les demandes présentées pour l’aménagement du logement concernent des travaux d’amélioration de l’habitat, de mise en conformité mais aussi de confort notamment de la pièce de vie du requérant en l’équipant d’un radiateur et d’un store de véranda. Les demandes ne permettent pas de retenir que ces améliorations répondent aux critères spécifiques pour l’attribution de la PCH, aménagement du logement ,précisés dans le chapitre 4 de l’annexe 2. 5 du CASF, c’est à dire de permettre au requérant de circuler, d’utiliser les équipements indispensables à la vie courante, de se repérer et de communiquer sans difficulté et en toute sécurité.
Les aménagements doivent répondre à des besoins directement liés aux limitations d’activité de la personne en situation de handicap, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le pôle social réuni en sa formation collégiale déboute en conséquence M. [X] de sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH) volet « aide au logement ».
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ».
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Succombant en ses demandes, M.[X] est débouté de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE les décisions de la CDAPH du 19 septembre 2024 notifiée le 20 septembre 2024 et du 4 février 2025 notifiée le 5 mars 2025 ;
DEBOUTE M. [X] de sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH) volet « aide au logement » ;
DEBOUTE M. [X] de sa demande de frais irrépétibles ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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