Article R242-15 du Code de l'action sociale et des familles
Article D242-14
Article R242-16

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 20 décembre 2005

Les règles relatives à la prise en charge des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires sont fixées par les dispositions des articles 1 à 4 du décret n° 84-478 du 19 juin 1984 relatif aux conditions d'application de l'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 en ce qui concerne le transport des élèves et étudiants gravement handicapés et, pour la région Ile-de-France, par les dispositions des articles 1 à 7 du décret n° 77-864 du 22 juillet 1977 fixant les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

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Décisions2

1Tribunal Judiciaire de Poitiers, Ctx protection sociale, 3 février 2025, n° 23/00148

[…] la CPAM de la Vienne a refusé la prise en charge de ces transports au motif qu'ils ne remplissent pas les conditions de prise en charge fixées à l'article R. 322-10 1° du code de la sécurité sociale et que leur coût est à la charge de l'établissement. […] elle s'est fondée sur les dispositions des articles L. 242-12, R. 242-15 et D. 242-14 du code de l'action sociale et des familles relatifs à la prise en charge des frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis dans certains établissements d'éducation pour exposer que les établissements médicaux-sociaux disposent d'un budget dédié au financement des transports de l'enfant handicapé entre son domicile et l'établissement, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 11 octobre 2012, n° 1001509Rejet

[…] 3°) d'assortir cette réformation d'une astreinte de 15 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser l'euro symbolique au titre de dommages et intérêts ; […] — que l'intéressé n'a aucun droit, au revenu de solidarité active au regard de sa qualité de personne détenue dans un établissement de l'administration pénitentiaire ; qu'il ressort clairement des articles L. 262-19 et R. 242-15 du code de l'action sociale et des familles que les personnes qui subissent une peine d'emprisonnement sont exclues du bénéfice du revenu de solidarité active et ce, quelque soit leur situation familiale ; […] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

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