Entrée en vigueur le 28 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 1
Pour obtenir le label mentionné à l'article D. 245-24-1 ou son renouvellement, chaque centre ou organisme gestionnaire doit remplir les conditions suivantes :
1° Etablir un contrat de mise à disposition du chien avec chaque bénéficiaire de l'aide animalière ou avec le directeur de chaque établissement social ou médico-social afin d'assurer un suivi du chien garantissant à la personne handicapée la sécurité et l'efficacité de l'aide apportée ;
2° Elaborer un document détaillant avec précision les modalités de sélection et la provenance des chiots ;
3° Tenir, pour chaque chien, un carnet de suivi régulièrement documenté tout au long de son activité d'assistance, tant sur le plan sanitaire que comportemental ;
4° Placer à titre gracieux les chiots en famille d'accueil durant une période minimale de dix mois pour un chien guide et de seize mois pour un chien d'assistance ;
5° Eduquer les chiens durant une période de six mois minimum en vue de l'assistance aux personnes ;
6° S'assurer d'un placement de qualité des chiens lorsque ceux-ci ont terminé leur travail d'assistance auprès de la personne handicapée ;
7° Employer des personnes possédant un titre relatif à l'éducation des chiens guides d'aveugle ou à l'éducation des chiens d'assistance inscrit au répertoire national des certifications professionnelles en vue de l'éducation des chiens guides d'aveugle ou des chiens d'assistance ;
8° Disposer d'un comité d'attribution des chiens chargé d'examiner les demandes d'attribution et de se prononcer, après entretien avec le bénéficiaire, sur l'aptitude de celui-ci à utiliser et à entretenir un chien d'assistance ou un chien guide d'aveugle au regard d'un certificat médical datant de moins de trois mois. Ce comité comprend au moins un médecin, un éducateur de chien qualifié et, pour les centres d'éducation de chiens guides d'aveugle, un instructeur de locomotion titulaire du certificat d'aptitude à l'éducation et à la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles délivré par le ministre chargé des personnes handicapées ;
9° Attribuer un chien d'assistance ou un chien guide d'aveugle aux seules personnes titulaires d'une carte mobilité inclusion comportant la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3, d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 ou d'une carte de priorité prévue à l'article L. 241-3-1 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017 du code de l'action sociale et des familles ou à un établissement social ou médico-social ;
10° Mettre en place, avant toute remise officielle d'un chien à une personne handicapée, un stage d'adaptation entre la personne handicapée et le chien, d'une durée minimale de deux semaines. Lorsqu'il s'agit de la remise d'un chien guide d'aveugle, l'une des deux semaines doit être effectuée sur le lieu de vie de la personne ;
11° Respecter les critères techniques définis par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture et de la pêche.
[…] d'une part, simplifié la procédure de labellisation des centres d'éducation pour chiens guides d'aveugles ou d'assistance, prévue aux articles D. 245-24-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et, d'autre part, institué, à l'article D. 245-24-4 de ce code, […] que, jusqu'à l'intervention du décret attaqué, les articles D. 245-24-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles fixaient les conditions de labellisation des centres d'éducation de chiens guides d'aveugle ou de chiens d'assistance pour l'application des seules dispositions de l'article L. 245-3 du même code relatives à la prestation de compensation du handicap ; que l'article 5 du décret attaqué a inséré, […]
Lire la suite…[…] L. 245 -3 du code de l'action sociale et des familles : « La prestation de compensation peut être affectée, […] les articles D. 245-24 -1 et suivants du code de l'action sociale et des familles fixaient les conditions de labellisation des centres d'éducation de chiens guides d'aveugle ou de chiens d'assistance pour l'application des seules dispositions de l'article L. 245 -3 du même code relatives à la prestation de compensation du handicap ; […] que les requérants ne peuvent utilement contester le 7° de l'article D. 245-24-2 […]
La labellisation des centres d'éducation de chiens guides d'aveugle prévue par l'article L.245-3, 5° du code de l'action sociale et des familles est liée à la réunion de conditions et de critères techniques définis par l'article D.245-24-2 du même code et l'arrêté du 2 août 2006, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 9 mai 2017 relatif aux critères techniques de labellisation des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugle.
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