Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active / Sous-section 3 : Financement du revenu de solidarité active
Article D262-57 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 3
I.-Les recettes du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes :
1° La contribution de l'Etat ;
2° Le reversement du Fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-25 du code du travail ;
3° (Abrogé)
4° Les recettes accidentelles et diverses.
II.-Les dépenses du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes :
1° Les sommes versées au titre du revenu de solidarité active conformément à l'article L. 262-24 ;
2° Les sommes versées au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ;
3° La part des frais de gestion exposés au titre du versement de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, par les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 et prise en charge par le fonds ;
4° Les frais de fonctionnement du fonds ;
5° Les frais de procédure ;
6° Les dépenses accidentelles et diverses ;
7° Les rappels de droits et les frais de contentieux relatifs au revenu de solidarité active qui, en vertu des dispositions du code de l'action sociale et des familles applicables antérieurement au 1er janvier 2016, n'étaient pas à la charge des départements.