Article D264-2 du Code de l'action sociale et des familles
Article D264-1
Article D264-3

Entrée en vigueur le 22 juillet 2007

Est créé par : Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 - art. 1 () JORF 22 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Toute demande d'élection de domicile ou de renouvellement doit être suivie d'un entretien avec l'intéressé. Il reçoit alors une information sur ses droits et obligations en matière de domiciliation en application des lois, des règlements et, le cas échéant, du règlement intérieur de l'organisme. Il est invité à faire connaître à l'organisme s'il est déjà en possession d'une attestation délivrée par un organisme mentionné à l'article L. 264-1.
Entrée en vigueur le 22 juillet 2007

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

de fonctionnement défini à l'article L. 311-7. […] Continuité de service Article L345-2 du code de l'action sociale et des familles Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. […] la demande d'élection de domiciliation : Article D264 -2 du CASF - Durée de l'élection de domicile et résiliation : circulaire du 25 février 2008 - Obligations de la personne domiciliée : o Retirer régulièrement son courrier - au moins tous les 3 mois : article D .624-3 du CASF o Informer du changement de […]

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Décisions6

1Tribunal administratif de Bordeaux, 25 octobre 2011, n° 0903568Non-lieu à statuer

[…] 04-02 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5. […] O P, et MMs W AA et I G, en leur demandant de prendre contact avec ses services afin de fixer un rendez-vous pour l'entretien préalable prévu par les dispositions de l'article D. 264-2 du code précité ; que, dans ces conditions, les conclusions de M mes Y et S X, […] D E C I D E : […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M me Y X et autres est rejeté.

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2Tribunal administratif de Lyon, 4 août 2016, n° 1605927Rejet

[…] 54-035-02 […] Par une requête, enregistrée le 2 août 2016, M me Z Y, représentée par […] . la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 264-1, L. 264-5 et R. 264-4 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle n'a jamais demandé la fin de sa domiciliation, contrairement à ce qu'indique cette décision ; . il n'est pas démontré qu'elle a reçu l'information prévue par l'article D. 264-2 du code de l'action sociale et des familles ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10ème chambre (ju), 7 juillet 2022, n° 2000336Rejet

[…] — elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de l'entretien prévue à l'article D. 264-2 du code de l'action sociale et des familles ; […] 2. […] aux termes de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et de la famille : « L'élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5. / Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile mentionnant la date d'expiration de celle-ci () ». […] aux termes de l'article D. 264-1 du même code : « L'élection du domicile mentionnée à l'article L. 264-2 est accordée pour une durée d'un an ».

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