Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2022-688 du 25 avril 2022 - art. 1
Sont éligibles :
1° Pour représenter les personnes accompagnées, toute personne âgée de plus de onze ans ;
2° pour représenter les familles, tout parent, même allié, d'un bénéficiaire, jusqu'au quatrième degré, toute personne disposant de l'autorité parentale, tout représentant légal, toute personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation.
Dans le cas où la représentation des personnes accompagnées ne peut être assurée, au maximum deux représentants de groupements de personnes accompagnées sont éligibles pour les représenter. La participation des personnes accompagnées est systématiquement recherchée.
L'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles a institué le conseil de la vie sociale, instance participative réservée à l'expression des usagers bénéficiaires des prises en charge relevant du code de l'action sociale et des familles. […] Le décret du 25 mars 2004 s'efforce de prendre en compte la diversité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. […] L'ensemble de ces dispositions réglementaires est codifié aux articles D. 311-3 à D. 311-32-1 du code de l'action sociale et des familles. […] En effet, […] Par ailleurs, en application du nouvel article D. 311-11 de ce même code, […]
Lire la suite…Le conseil de la vie sociale est régi par les articles D. 311-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles. […] soit un représentant des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des mineurs, soit un représentant des représentants légaux des personnes accueillies dans les établissements recevant des personnes majeures ». […] Par ailleurs, il ressort de l'article D. 311-11 du code de l'action sociale et des familles que sont éligibles au conseil de la vie sociale pour représenter les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les représentants légaux, toute personne disposant de l'autorité parentale, […]
Lire la suite…[…] Il soutient que l'article D 311-11 du code de l'action sociale et des familles n'a pas été respecté ; qu'il a adressé des courriers à la directrice et au conseil général qui se fondent eux sur l'article D 311-10 ;
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2009, présenté par le centre hospitalier A B ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 311-10 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, […] au sens du 2° de l'article D. 311-11. […] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles : « (…) Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. […] D E C I D E :
[…] — les décisions mettant à sa charge les frais de réservation d'une chambre au sein de l'ehpad « l'orée des pins » méconnait les dispositions de l'article D. 311-11 du code de l'action sociale et des familles ; […] 11. […] D E C I D E :
Textes de référence Code de l'action sociale et des familles (CASF) : articles D. 311-5, D. 311-9 à D. 311-11 et D. 311-19 Réponse La composition du CVS est fixée à l'article D. 311-5 du Code de l'action sociale et des familles. Ainsi, en application de cet article, le CVS comprend au moins : 2 représentants des personnes accompagnés ; […] 1 représentant des familles ou des proches aidants des personnes accompagnées ; 1 représentant des représentants légaux des personnes accompagnées ; 1 représentant des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans les établissements et services relevant du 14° du I de l'article L. 312-1 du Code de
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