Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 12 déc. 2024, n° 22/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 109
KS
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Dumas,
le 19.12.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Maisonnier,
le 19.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 12 décembre 2024
RG 22/00102 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°…, rg n° 21/00109 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 10 octobre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 23 décembre 2022 ;
Appelants :
M. [T] [XM], né le 8 février 1956 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [TX] [WI], né le 24 février 1977 à [Localité 23] de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ;
Représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [JG] [DW] [XM] épouse [E], née le 4 juillet 1952 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
M. [Z] [LB] [XM], né le 8 septembre 1957 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 33] ;
Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 6 septembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 septembre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ RD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Le litige concerne la propriété des terres [Localité 31], [Localité 20], [Localité 30], [Localité 21], [Localité 29] sises à [Adresse 34] dans la commune de [Localité 28] Ouest (Tahiti). M. [TX] [WI] demande l’expulsion de ses oncles et tante [Z], [T] et [JG] [XM] de ces terres dont il a hérité de sa mère [R] [XM] qui les avaient acquises en 1998. En défense, ces derniers revendiquent la propriété par prescription acquisitive trentenaire des parcelles AL [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 12] et [Cadastre 11] de ces terres, soutenant que ces terres ont été données à leur mère par Mme [Y] [PH] épouse [K] et que leur s’ur [R] [XM] n’apparait comme acquéreuse des droits de la donatrice que parce qu’elle était la seule à pouvoir payer les frais de transcription.
Par requête reçue au greffe le 25 mai 2021, M. [TX] [WI] saisissait le tribunal foncier de Polynésie française afin, notamment, d’obtenir l’expulsion de ses oncles et tante [Z], [T] et [JG] [XM] des terres [Localité 31], [Localité 20], [Localité 30], [Localité 21], [Localité 29] sises à [Adresse 34] dans la commune de [Localité 28] Ouest (Tahiti) et la restitution des lieux libres de tous biens.
M. [TX] [WI] précisait que sa mère [R] [XM] a acheté ces terres par acte notarié du 23 janvier 1998, et que lui-même, après le décès de sa mère survenu en 2020, a revendu une partie d’une superficie de 924 m² par acte notarié du 1er février 2021. Il précisait que sa mère [R] a seulement accepté par tolérance de laisser sa propre mère [M] y habiter puis, à son décès, ses oncles et tantes. Il invoquait la garantie d’éviction qu’il doit à son acquéreur et l’atteinte incontestable portée à ses droits de propriété.
En défense, les consorts [XM] soutenaient que le requérant n’a pas qualité à agir au titre de la garantie d’éviction, d’une part parce que la parcelle cédée ne fait pas partie de leur revendication de propriété qu’ils opposent, d’autre part parce que, selon eux, il a nécessairement informé l’acheteur que des parcelles – hormis celle cédée- faisaient l’objet d’une contestation de propriété ; enfin, parce que le requérant n’a pas mis l’acheteur dans la cause.
Ils revendiquaient la propriété par usucapion des parcelles AL [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 12] et [Cadastre 11] des terres [Localité 31], [Localité 20], [Localité 30], [Localité 21], [Localité 29] sises à [Adresse 34] dans la commune de [Localité 28] Ouest (Tahiti). Ils se prévalaient d’un arrangement familial selon lequel les terres litigieuses étaient destinées par Mme [Y] [PH] épouse [K] à leur mère [M] [XM].
Par jugement n° RG 21/00109, rendu le 10 octobre 2022, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, a :
— Débouté [Z], [T] et [JG] [XM] de leur demande de reconnaissance de propriété par prescription acquisitive des parcelles AL [Cadastre 7] ([Cadastre 6]), [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 12] et [Cadastre 11] des terres [Localité 31], [Localité 20], [Localité 30], [Localité 21], [Localité 29] sises à [Adresse 34] dans la commune de [Localité 28] Ouest (Tahiti) ;
— Déclaré irrecevables les demandes d’injonction formées par [TX] [WI] sur la parcelle de 924 m² des terres [Localité 31], [Localité 20], [Localité 30], [Localité 21], [Localité 29], sises [Adresse 35] dans la Commune de [Localité 28] Ouest à savoir : section AL n°[Cadastre 1] pour 1a 76ca, section AL n°[Cadastre 3] pour 4a 10ca et section AL no°[Cadastre 5] pour 3a 38ca ;
— Enjoint à [Z], [T] et [JG] [XM], sous astreinte de 15 000 FCP par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement, de :
> enlever les chaînes bloquant l’accès aux parcelles cadastrées AL82 et AL81 des terres [Localité 31], [Localité 20], [Localité 30], [Localité 21], [Localité 29] sises à [Adresse 34] dans la commune de [Localité 28] Ouest (Tahiti), situées côté mer, et/ou de remettre une clé du cadenas bloquant la chaîne à [TX] [WI] ;
> cesser de faire entrave à la libre jouissance de [TX] [WI] et disposition des diverses terres [Localité 31], [Localité 20], [Localité 30], [Localité 21], [Localité 29], sises à [Adresse 35] dans la commune de [Localité 28] OUEST, d’une superficie de 5 967 m² ;
— Ordonné l’expulsion de [Z], [T] et [JG] [XM] et de tous occupants de leurs chefs, sous astreinte de 15 000 FCP par jour de retard passé le délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement, et avec le concours de la force publique si nécessaire, de la propriété constituée des terres [Localité 31], [Localité 20], [Localité 30], [Localité 21], [Localité 29], sises à [Adresse 35] dans la commune de [Localité 28] OUEST, d’une superficie de 5.967 m² ;
— Enjoint à [Z], [T] et [JG] [XM], sous astreinte de 15 000 FCP par jour de retard passé le délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement, de lui restituer les lieux débarrassés de tous leurs biens à savoir :
> à l’exception de la maison d'[M] (ou [XV]) [N], démonter les constructions édifiées illégalement, retirer leurs biens et leurs effets personnels et remettre en état le site ;
> enlever les divers déchets (bois, ferrailles, tôles et pneus usagés, carcasses de voiture et autres détritus) ;
— Condamné in solidum [Z], [T] et [JG] [XM] à verser à [TX] [WI] la somme totale de 300 000 FCP au titre des frais irrépétibles, comprenant le coût des procès-verbaux de constat d’huissier de justice et de sommation délivrée par huissier de justice à sa demande ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné in solidum [Z], [T] et [JG] [XM] au dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment indiqué que les quelques éléments produits par les défendeurs ne leur permettent absolument pas de justifier remplir les conditions d’une usucapion trentenaire sur les parcelles AL [Cadastre 7] ([Cadastre 6]), [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 12] et [Cadastre 11], qui sont les seules visées par eux, qui font plus de 3000 m², ni vis-à-vis d'[Y] [PH] veuve [K], qui était la propriétaire de 1977 à 1998, ni vis-à-vis d'[R] [XM], qui a acquis par acte notarié transcrit la propriété des terres en 1998.
Le premier juge a déclaré irrecevables les demandes d’injonction formées par M. [TX] [WI] au titre des parcelles AL-[Cadastre 1], AL-[Cadastre 3] et AL-[Cadastre 5] aux motifs qu’il n’a pas rapporté la preuve que ces parcelles correspondent aux parcelles AL-[Cadastre 8] ([Cadastre 16]), [Cadastre 15] et [Cadastre 17].
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [T] [XM], représenté par Me Brice DUMAS, a interjeté appel du jugement n° RG 21/00109, rendu le 10 octobre 2022, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3.
M. [T] [XM] demande à la cour :
— Infirmer la décision du tribunal foncier en toutes ses dispositions ;
Puis,
— Juger irrecevable M. [TX] [WI] dans le cadre de son action en garantie d’éviction ;
Et,
— Juger les parcelles cadastrées AL [Cadastre 7] ([Cadastre 6]), AL [Cadastre 4], AL [Cadastre 2], AL [Cadastre 12] et AL [Cadastre 11] propriété par prescription trentenaire de [Z], [JG] et [T] [XM] en application de l’article 2258 du Code civil ;
— Condamner M. [TX] [WI] au paiement de la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives par voie électronique au greffe de la cour le 19 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions M. [T] [XM] ainsi que Mme [JG] [XM] épouse [E] et M. [Z] [XM] (les consorts [XM]) ont complété les demandes formulées dans leur requête. Ils demandent à la cour de :
— Infirmer la décision du tribunal foncier en toutes ses dispositions ;
Puis,
Vu l’article 1626 du Code civil,
Vu l’absence d’occupation des parcelles cédées,
— Juger mal fondée M. [TX] [WI] dans le cadre de son action en garantie d’éviction quant à l’expulsion et à l’injonction aux fins d’ouverture du portail qui ne concerne pas la terre cédée frontalière de la route de ceinture ;
Et,
Vu l’absence de détermination précise des parcelles objets de la demande d’expulsion,
— Juger mal fondée M. [TX] [WI] en sa demande d’expulsion ;
Et,
Vu l’absence de toute imputabilité de préjudice aux consorts [XM],
— Juger mal fondée M. [TX] [WI] en ses demandes en indemnisation et injonction ;
— Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Et, en tout état de cause,
Vu l’absence de tout paiement de prix de cession,
— Faire droit à l’exception de nullité de la vente en date du 2 juillet 1997 qui aurait été opérée à l’en croire entre Mme [Y] [PH] et Mme [R] [XM] ;
— Juger qu’en conséquence la vente en date du 2 juillet 1997 est inopposables à [Z], [JG] et [T] [XM], en qualité d’ayants droit de Mme [M] [N] et que M. [TX] [WI] est sans droit ni titre ;
Et,
Vu les attestations produites,
— Juger les parcelles cadastrées AL [Cadastre 6], AL [Cadastre 4], AL [Cadastre 2], AL [Cadastre 12] et AL [Cadastre 11] propriété par prescription trentenaire de [Z], [JG] et [T] [XM], en qualité d’ayants droit de Mme [M] [N] en application de l’article 2229 du Code civil ;
Et, en tout état de cause,
— Débouter M. [TX] [WI] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Puis,
— Condamner M. [TX] [WI] au paiement de la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réplique comportant appel incident reçues par voie électronique au greffe de la cour le 27 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [TX] [WI], représenté par Me Michèle MAISONNIER, demande à la cour de :
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le titre de propriété de feu [R] [XM] qui a laissé pour lui succéder le requérant, son fils unique, M. [TX] [WI],
Vu le procès-verbal de constat de Me [D], huissier de justice du 20 août 2020 et la sommation délivrée concomitamment à M. [T] [XM],
Vu le procès-verbal de constat de Me [X] [G], huissier de justice le 22 mars 2021,
Vu la sommation délivrée à M. [Z] [XM] par Me [G], le 30 mars 2021,
Vu l’attestation notariale faisant foi que M. [TX] [WI] a vendu à M. [P] [XE] partie de sa propriété le 1er février 2021,
Vu les extraits dudit acte comportant le plan de division,
Vu les agissements des consorts [XM] qui font obstruction à la prise de possession par [TX] [WI] de son héritage foncier,
Et
Vu l’article 2229 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française,
Considérant que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’une occupation des parcelles qu’il revendique en son nom et pour le compte de son frère, [Z] [XM] et de sa s’ur, [JG] [XM] en qualité de propriétaire durant trente ans, alors que complétant sa requête d’appel, il soutient que les parcelles revendiquées ont fait l’objet d’une donation informelle par la propriétaire, Mme [Y] [WA] [PH] à leur mère, Mme [M] [V] [N] épouse [XM], née à [Localité 22] le 11 mai 1936, décédée à [Localité 32] le 1er octobre 2009,
Considérant que feue [R] [XM], mère de [TX] [WI] a acquis le 23 janvier 1998 par acte authentique dûment transcrit à la Conservation des Hypothèques, le 9 février 1998 volume 2250, n°18, lesdites parcelles de terre de Mme [Y] [WA] [PH] et ce du vivant de sa mère,
Considérant que Mme [M] [V] [N] épouse [XM] n’a jamais contesté cette vente, ni revendiqué la propriété ainsi acquise par sa fille, [R] [XM], laquelle l’a laissée vivre sur partie de la terre jusqu’à son décès,
Par suite,
— Dire et juger que M. [T] [XM] ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire ;
— Débouter M. [T] [XM] de sa requête d’appel et de toutes ses prétentions, fins et conclusions à se voir déclarer aux côtés de son frère, [Z] [XM] et sa s’ur [JG] [XM], propriétaire par prescription acquisitive trentenaire des parcelles cadastrées, section AL [Cadastre 6], AL [Cadastre 4], AL [Cadastre 2], AL [Cadastre 12] et AL [Cadastre 11] sises, commune de [Localité 28] – OUEST, commune associée [Adresse 36] ;
— Confirmer le jugement entrepris des chefs décision querellés par l’appelant, hormis ceux querellés par M. [TX] [WI] en sa qualité d’intimé formant appel incident ;
— Dès lors, recevoir M. [TX] [WI] en son appel incident des chefs de décision qui lui font grief et qui portent sur :
> l’irrecevabilité de l’injonction qu’il a sollicitée à l’encontre des trois défendeurs, d’enlever les écriteaux «Conteste la vente», et de débloquer le portail d’accès à la propriété, objet de l’acte notarié de vente entre lui et [P] [XE] du 1er février 2021, et portant sur une parcelle de 924 m2 des terres [Localité 31], [Localité 20], [Localité 30], [Localité 21], [Localité 29] sises à [Adresse 35] dans la commune de [Localité 28] OUEST à savoir section AL n° [Cadastre 1] pour 1a 76ca, section AL n° [Cadastre 3] pour 4a 10ca et section AL n° [Cadastre 5] pour 3a 38ca,
> sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts formée au visa de l’article 1382 du code civil à l’encontre de ses oncles et tante qui font obstruction à sa prise de possession des terres acquises par sa mère.
— Réformant et statuant à nouveau de ces chefs,
1°/ au visa des articles 544 et 545 du code civil et en considération que M. [TX] [WI] est redevable en sa qualité de vendeur à l’égard de son acquéreur, des troubles de droit émanant des tiers revendiquants,
> Enjoindre solidairement à [T], [Z] et [JG] [XM], d’enlever les écriteaux «CONTESTE LA VENTE» et de débloquer le portail d’accès à la propriété, objet de l’acte de vente entre M. [TX] [WI] et M. [P] [XE] en la SCP [NE] [A], [J] [A], Jean-Philippe PINNA, le 1er février 2021 et portant sur une parcelle de 924 m2 des terres [Localité 31], [Localité 20], [Localité 30], [Localité 21], [Localité 29], sises à [Adresse 35] dans la Commune de [Localité 28] OUEST à savoir : section AL N° [Cadastre 1] pour 1a 76ca, section AL n° [Cadastre 3] pour 4a 10ca et section AL n° [Cadastre 5] pour 3a 38ca ;
Assortir ladite injonction d’une astreinte de 100.000 FCP par jour de retard passé le délai de huit jours de la signification de l’arrêt à intervenir,
2°/ sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en considération du préjudice que subit depuis plus de trois ans, M. [TX] [WI] qui se voit empêché de prendre possession de son héritage,
> Condamner in solidum, M. [T] [XM], M. [Z] [XM] et Mme [JG] [XM] épouse [E] à lui payer, au titre du préjudice, la somme de 500.000 FCP à titre de dommages et intérêts,
— Débouter M. [T] [XM], appelant et M. [Z] [XM] ainsi que Mme [JG] [XM], intimés de toutes leurs prétentions contraires ;
— In fine, condamner M. [T] [XM] à lui payer par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, la somme de 400.000 FCP ;
— Le condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Par conclusions sur incident reçues par voie électronique au greffe de la cour le 1er décembre 2023 et par conclusions récapitulatives sur incident reçues par voie électronique au greffe de la cour le 18 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [T] [XM], Mme [JG] [XM] épouse [E] et M. [Z] [XM] demandent au conseiller de la mise en état d’enjoindre à M. [TX] [WI] de justifier du paiement du prix de la vente en date du 2 juillet 1997 par Mme [Y] [PH] à Mme [R] [XM] des terre [Localité 31], [Localité 20], [Localité 30], [Localité 21] et [Localité 29] dont il se prévaut.
Par conclusions en réplique sur incident reçues par voie électronique au greffe de la cour le 1er février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [TX] [WI], demande au conseiller de la mise en état de la cour de rejeter l’incident.
À l’audience de mise en état du 16 février 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident par mention au dossier en indiquant qu’il s’agissait d’une question de fond.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 6 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 26 septembre 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 28 novembre 2024, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Les parties s’entendent pour dire que la revendication de la prescription acquisitive trentenaire porte sur les parcelles cadastrées AL [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 12] et [Cadastre 11] sises commune de [Localité 32] ([Localité 28] OUEST) et que c’est par erreur que la parcelle AL [Cadastre 7] a été visée.
La cour comprend par ailleurs que les appelants visent en leurs conclusions l’acte conclu en date du 23 juillet 1998 entre Mme [Y] [PH] épouse [K] et Mme [R] [XM] ; la date du 2 juillet 1997 qu’ils mentionnent ne figurant à l’acte que pour être la date à laquelle le clerc de l’office notarial CORMIER et [U], a été habilité.
Sur l’origine de propriété des terres [Localité 31], [Localité 20], [Localité 30], [Localité 21], [Localité 29] sises à [Adresse 34] dans la commune de [Localité 28] Ouest (Tahiti) :
Par acte de vente reçu par Me [U], notaire à [Localité 23], en date du 23 janvier 1998, Mme [Y] [PH] épouse [K] a vendu à Mme [R] [XM] les terres [Localité 31], [Localité 20], [Localité 30], [Localité 21], [Localité 29] sises à [Adresse 34], commune de [Localité 28] Ouest, d’une superficie de 5 967 m² (PV de bornage n°101 à 105).
Au titre de l’origine de propriété, il est précisé que Mme [Y] [PH] épouse [K] était propriétaire des terres cédées pour les avoir reçues par donation à titre de partage anticipé aux termes d’un acte aux minutes de Me [B], notaire à [Localité 23], en date du 8 avril 1977 consentie par sa mère Mme [WA] [VS] veuve [PH].
Il est acquis aux débats que Mme [R] [XM] est décédée le 3 janvier 2020 à [Localité 24] en laissant pour lui succéder son fils unique M. [TX] [WI].
Par acte de vente reçu par Me [A] en date du 1er février 2021, M. [TX] [WI] a vendu à M. [P] [XE] une parcelle dépendant des terres [Localité 31], [Localité 20], [Localité 30], [Localité 21], [Localité 29] d’une superficie de 924 m² figurant au cadastre de la commune de [Adresse 34], à savoir :
— Section AL [Cadastre 1] pour une contenance de 176 m²,
— Section AL [Cadastre 3] pour une contenance de 410 m²,
— Section AL [Cadastre 5] pour une contenance de 338 m².
Il est indiqué dans l’acte le rappel de la division cadastrale qui précise que les parcelles cadastrées section AL numéros [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5], présentement vendues, proviennent de la division de plusieurs parcelles de plus grande importance cadastrées originairement sous la section AL numéros [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] pour une contenance totale de 3 327m².
À la matrice cadastrale du 31 juillet 2008, Mme [R] [XM] était indiquée propriétaire pour les terres suivantes :
La terre [Localité 30] PARTIE cadastrée AL-80 pour une superficie respective de 27 m², AL-[Cadastre 14] pour une superficie respective de 12 m² et AL-[Cadastre 15] pour une superficie respective de de 1 273 m².
La parcelle AL-[Cadastre 15] est aujourd’hui cadastrée :
— section AL-[Cadastre 1] (Partie-Lot) pour une superficie de 176 m² dont le propriétaire mentionné est M. [P] [XE] ;
— section AL-[Cadastre 2] (Partie ' Surplus) pour une superficie de 1 097 m² dont le propriétaire mentionné est M. [TX] [WI] ;
La terre [Localité 21] PARTIE cadastrée AL-[Cadastre 16] pour une superficie de 1 262 m².
Cette terre est aujourd’hui cadastrée :
— section AL-[Cadastre 3] (Partie-Lot) pour une superficie de 410 m² dont le propriétaire mentionné est M. [P] [XE] ;
— section AL-[Cadastre 4] (Partie-Surplus) pour une superficie de 752 m² AL-[Cadastre 4] dont le propriétaire mentionné est M. [TX] [WI] ;
La terre [Localité 31] PARTIE cadastrée AL-[Cadastre 10] pour une superficie de 325 m², AL-[Cadastre 11] d’une superficie de 780 m², AL-[Cadastre 19] pour une superficie de [Cadastre 6] m².
La terre [Localité 20] PARTIE cadastrée AL-[Cadastre 12] pour d’une superficie de 780 m², AL-[Cadastre 13] pour une superficie de 255 m² et AL-[Cadastre 18] pour une superficie de 106 m².
La terre [Localité 29] cadastrée AL-[Cadastre 17] pour une superficie de 338 m².
Cette terre est aujourd’hui cadastrée :
— section AL-[Cadastre 5] (Lot) pour une superficie de 338 m² dont le propriétaire mentionné est M. [P] [XE] ;
— section AL-[Cadastre 6] (Surplus) pour une superficie de 466 m² dont le propriétaire mentionné est M. [TX] [WI].
Sur la demande de M. [TX] [WI] à l’encontre des consorts [XM] d’enlèvement d’écriteaux et de déblocage du portail d’accès à la propriété portant sur les parcelles cadastrées AL-[Cadastre 1], AL-[Cadastre 3] et AL-[Cadastre 5] :
Devant le tribunal, les demandes d’injonction formées par M. [TX] [WI] d’enlever les écriteaux «CONTESTE LA VENTE» et de débloquer le portail d’accès à la propriété au titre de la parcelle de 924 m² correspondant aux parcelles cadastrées AL-[Cadastre 1] (76m²), AL-[Cadastre 3] (410 m²) et AL-[Cadastre 5] (338 m²) ont été jugées irrecevables en ce qu’il n’avait pas rapporter la preuve que ces parcelles correspondent aux parcelles précédemment cadastrées AL [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17].
La cour constate qu’il résulte des plans cadastraux versés aux débats ainsi que de l’acte de vente du 1er février 2021 que M. [TX] [WI] rapporte la preuve que la parcelle AL-[Cadastre 1] (76m²) est issue de la division de la parcelle précédemment cadastrées AL-[Cadastre 15], la parcelle AL-[Cadastre 3] (410 m²) est issue de la division de la parcelle précédemment cadastrées AL-[Cadastre 16] et que la parcelle AL-[Cadastre 5] ([Cadastre 9] m²) est issue de la division de la parcelle précédemment cadastrées AL-[Cadastre 17].
M. [TX] [WI] soutient devant la cour qu’il est fondé en ses demandes dès lors qu’il est redevable en sa qualité de vendeur à l’égard de son acquéreur des troubles de droit émanant des tiers revendiquants.
L’article 1626 du code civil dispose que quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Il est constant que la garantie du fait des tiers due par le vendeur à son acquéreur au titre de la garantie d’éviction a vocation à être mise en 'uvre uniquement en présence d’un trouble de droit causé par un tiers, c’est-à-dire en présence d’une contestation portant sur l’existence, la nature ou l’étendue du droit de l’acheteur sur la chose.
En l’espèce, les parcelles cadastrées AL-[Cadastre 1], AL [Cadastre 3] et AL [Cadastre 5] sont dites à la matrice cadastrale propriété de M. [P] [XE] conformément aux termes de l’acte de vente notarié en date du 1er février 2021.
Il est constant que les consorts [XM] n’ont aucune revendication de propriété sur ces parcelles, leurs demandes portant exclusivement sur les parcelles cadastrées AL [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 12] et [Cadastre 11]. Il n’est pas démontré devant la cour que M. [P] [XE] ait été empêché de prendre possession de ces parcelles. De même, M. [TX] [WI] n’a pas été appelé par celui-ci en garantie du chef de la garantie d’éviction qu’il doit à son acheteur. Aucune procédure n’a été mise en 'uvre par M. [P] [XE] ou les consorts [XM] quant aux parcelles cadastrées AL-[Cadastre 1], AL [Cadastre 3] et AL [Cadastre 5].
Il est ainsi établi qu’il n’existe aucun trouble de droit à l’égard de l’acquéreur M. [P] [XE].
Et à supposer que à l’entrée de ces parcelles soit présent un panneau «Conteste la vente», celui-ci n’est pas en mesure d’empêcher la prise de possession par M. [P] [XE] qui peut le retirer sans qu’il y ait lieu à faire injonction.
Il résulte par ailleurs des conclusions des consorts [XM], comme de leurs dires devant les huissiers, que la vente qu’ils contestent c’est celle intervenue entre Mme [Y] [PH] épouse [K] et Mme [R] [XM], et non la vente des parcelles cadastrées AL-[Cadastre 1], AL [Cadastre 3] et AL [Cadastre 5] par M. [TX] [WI] à M. [P] [XE].
Ainsi, la cour constate l’absence de litige sur les parcelles cadastrées AL-[Cadastre 1], AL [Cadastre 3] et AL [Cadastre 5] sises commune de [Localité 32] ([Localité 28] OUEST) et dit que M. [TX] [WI] est dépourvu de qualité et d’intérêt à agir quant aux parcelles cadastrées AL-[Cadastre 1], AL [Cadastre 3] et AL [Cadastre 5] sises commune de [Localité 32] ([Localité 28] OUEST).
En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 3, n° RG 21/00109, rendu le 10 octobre 2022, en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes d’injonction formées par [TX] [WI] sur la parcelle de 924 m² des terres [Localité 31], [Localité 20], [Localité 30], [Localité 21], [Localité 29], sises [Adresse 35] dans la Commune de [Localité 28] Ouest à savoir : section AL n°[Cadastre 1] pour 1a 76ca, section AL n°[Cadastre 3] pour 4a 10 ca et section AL no°[Cadastre 5] pour 3a 38ca.
Sur la revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire des parcelles cadastrées AL [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 12] et [Cadastre 11] sises commune de [Localité 32] ([Localité 28] OUEST) :
À la matrice cadastrale Mme [R] [XM] est indiquée propriétaire des terres AL [Cadastre 11], AL [Cadastre 12] et M. [TX] [WI] est indiqué propriétaire des parcelles AL [Cadastre 2], AL [Cadastre 4] et AL [Cadastre 6]. Ce dernier justifiant être unique héritier de Mme [R] [XM], il est le défendeur à l’action des consorts [XM] en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire pour l’ensemble des parcelles visées.
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
En l’espèce, les appelants soutiennent que Mme [Y] [PH] épouse [K] n’a jamais eu l’intention de vendre la terre à [R] [XM] ; que Mme [R] [XM] n’aurait pas acquitté le prix de la vente de 6 000 000 de francs pacifiques car il s’agissait en réalité d’une donation consentie à Mme [M] [N] épouse [XM], leur mère et celle de [R] [XM] ; cette donation étant destinée pour la donatrice à légitimer l’usucapion de toute la famille [XM]. Ils affirment que ce n’est que parce que Mme [R] [XM] a avancé les frais d’huissier que la terre fut mise à tort en son seul nom. Pour justifier de l’occupation de leur mère, Mme [M] [V] [N] épouse [XM], née à [Localité 22] le 11 mai 1936, décédée à [Localité 32] le 1er octobre 2009, et de leur occupation avec elle et après elle, occupation plus que trentenaire, ils produisent de nombreuses attestations.
Les consorts [XM] produisent l’attestation du 19 avril 2021 de M. [L] [K], fils de Madame [Y] [PH] épouse [K], qui atteste que cette dernière, propriétaire des terres [Localité 31], [Localité 20], [Localité 30], [Localité 21], [Localité 29] sises à [Localité 32], «les a faites «don» à Mme [M] [V] [N] épouse [XM], née à [Localité 22], le 11 mai 1936, décédée à [Localité 32], le 1er octobre 2009, pour avoir été une grande amie fidèle de la famille depuis de longue date, atteste par la présente que j’ai été un témoin visuel lors de la transaction de ces dites terres faites oralement dans la tradition entre ces deux personnes. J’ai personnellement et physiquement été au côté de ma mère qui a tenu à m’avoir auprès d’elle compte tenu de son âge avancé et de son état de santé, tout en tenant absolument à effectuer ce transfert immobilier en gage de reconnaissance de notre sincère amitié».
Aux termes d’une attestation en date du 22 février 2023, M. [L] [K] atteste également qu’il a été chargé par sa mère d’informer Mme [M] [N] épouse [XM] de la volonté de cette dernière de lui faire don des terres. Il précise «il était bien question d’une donation en faveur de Mme [M] [V] [N] épouse [XM], ceci en gage de
reconnaissance de leur amitié sans contrepartie financière. L’acte de session établi en faveur de Mme [R] [XM], fille de Mme [M] [XM], ne correspond pas à la volonté de ma mère qui voulait que ce soit une donation en faveur d'[M] [XM], son amie de toujours. Mme [R] [XM] n’a jamais acquitté la somme de 6 millions comme mentionné dans l’acte en faveur de ma mère ou ses ayants droits. Je tiens à affirmer que la transcription de cet acte n’est pas conforme à la volonté de ma mère, Mme [Y] [PH], de faire don des présentes terres à Mme [M] [V] [N] épouse [XM]».
Il s’entend de ces attestations que Mme [Y] [PH] épouse [K], propriétaire de la terre occupée par Mme [M] [V] [N] épouse [XM], la savait occupante de sa terre et souhaitait qu’elle dispose de droits de propriété sur cette terre.
La cour constate que M. [L] [K], qui n’a pas d’intérêt à voir priver d’effets la vente conclue par sa mère Mme [Y] [PH] au profit de Mme [R] [XM], par acte authentique en date du 23 janvier 1998, transcrit à la Conservation des Hypothèques, le 9 février 1998 volume 2250, n°18, affirme ainsi que sa mère, Mme [Y] [PH] épouse [K], alors propriétaire par titre, avait la volonté de reconnaître les droits de propriété acquis par usucapion par son amie, Mme [M] [N] épouse [XM], et sa famille.
De plus, l’acte de vente indique que le prix de 6 000 000 FCP a été acquitté hors la comptabilité du notaire ce qui ne permet pas de s’assurer que ce prix ait été réellement acquitté par Mme [R] [XM]. À ce titre, M. [TX] [WI] n’apporte aucun élément permettant de justifier que sa mère ait acquitté la somme de 6 millions de francs pacifiques.
En outre, la cour constate que Mme [R] [XM] n’a pas pris possession des terres acquises puisque sa mère et ses frères et s’urs ont continué d’occuper les terres, ce que M. [TX] [WI] ne conteste pas. Il est ainsi constant que, entre 1998 et son décès le 3 janvier 2020, Mme [R] [XM] n’a jamais contesté à aucun membre de sa fratrie le droit d’être sur les terres acquises en 1998.
De même, la cour constate que le 9 mai 2008 Mme [M] [N] épouse [XM] s’est vu attribuer par l’office polynésien de l’habitat un logement de type F4 à construire sur la parcelle de la terre [Localité 21] ; qu’il était précisé par la commission de faisabilité de ce projet que l’implantation serait réalisée en présence de [JG] et [R] [XM], filles de cette dernière. La cour retient de la présence de Mme [JG] [XM] au côté de sa s’ur Mme [R] [XM] que cette dernière ne se considérait pas seule propriétaire de cette terre.
M. [TX] [WI] ne conteste par ailleurs pas que les témoignages produits par les consorts [XM] mettent en exergue que la terre revendiquée était occupée depuis des décennies par ses grands-parents qui y exploitaient une entreprise de charcuterie et que son oncle M. [T] [XM] a succédé à ses parents dans l’entreprise familiale exploitée sur la terre où il habite toujours.
Ainsi, Mme [JO] [H] atteste avoir connu M. et Mme [M] [XM] [I] en 1980 ; elle précise qu’ils dirigeaient une entreprise à [Localité 32] depuis longtemps et qu’après leur décès c’est leur fils [XM] [T] qui a pris la relève et qui habite toujours sur le terrain a [Adresse 25].
M. [OZ] [W] atteste que Mme [M] [XM] et son mari, qu’il a connus en 1946, faisaient du mitihue, du avae pua et paté de tête jusqu’à leur décès et que c’est M. [T] [XM] qui a pris la relève à [Adresse 35].
Mme [FR] [HL] précise avoir connu [M] [XM] et son mari vers 1974, qui habitait et exploiter une entreprise à [Adresse 35].
M. [OZ] [O], né en 1963 et Mme [J] [BX] attestent de même.
Mme [ZY] [H] atteste avoir travaillé avec la famille [XM] dans les années 1980 et précise également connaître M. [T] [XM] qui a acquis l’entreprise familiale qui se situe à [Adresse 35].
Mme [UF] [BX] atteste également connaitre la famille [XM] et M. [T] [XM] et précise que ce dernier a grandi dans le quartier [Adresse 37] au [Adresse 25] et sur cette terre appelée «[Localité 31] [Localité 21]» et travaille dans cette petite entreprise charcuterie et Mitihue de [Localité 32] depuis plus de 50 ans.
Mme [S] [HU] et M. [OZ] [LJ] attestent chacun que Mme [M] [XM] a habité à [Localité 32] et qu’au décès de son parents M. [T] [XM] habite et entretient le terrain sis [Adresse 35].
M. [F] [C] atteste avoir toujours connu [M] [XM] et son mari faisant de la charcuterie, et précise que les enfants ont remblayé le terrain marécageux, et que [T] [XM] a toujours résidé au [Adresse 25].
M. [CB] [NM] atteste également que M. [T] [XM] habite depuis plus de cinquante ans au [Adresse 25] à [Localité 32].
Aux termes de ces attestations concordantes entre elles, il est établi que Mme [M] [XM] et son mari ont vécu sur des terres situées au [Adresse 25], que dès les années 1970 ils y tenaient une petite entreprise de charcuterie et que leur fils M. [T] [XM], qui a repris l’entreprise familiale, habite toujours sur la terre. Les parcelles revendiquées sont sises au [Adresse 25]. Ces attestations sont donc suffisamment précises quant à la localisation de l’occupation des consorts [XM] qui est ainsi établi sur les parcelles cadastrées AL [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 12] et [Cadastre 11] sises commune de [Localité 32] ([Localité 28] OUEST).
Les constats d’huissier avec photos, produits par M. [TX] [WI], établissent que les consorts [XM] sont toujours présents sur les parcelles revendiquées, que celles-ci sont bâtis et particulièrement bien entretenues.
Enfin, la cour constate que le projet de partage daté du 9 mai 2019 produit par M. [T] [XM] indique qu’une parcelle de 914 m² coté montagne, et une de 158 m2 côté mer, revient à Mme [R] [XM]. Si ce projet n’est pas signé, il résulte néanmoins de l’analyse du plan cadastral faite par la cour que la parcelle côté montagne correspond strictement aux parcelles cadastrées AL-[Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] d’une superficie totale de 914 m² que M. [TX] [WI] a vendues à M. [P] [XE].
Ainsi, les limites des parcelles que M. [TX] [WI] a vendu à M. [P] [XE] sont identiques au lot côté montagne qui est attribué à sa mère aux termes du plan de partage produit devant la cour. Il s’en déduit que M. [TX] [WI] avait une parfaite connaissance de ce partage mis en 'uvre à l’amiable entre sa mère, ses oncles et tantes avant le décès de celle-ci ; et que, au temps de la vente à M. [P] [XE], il en respectait les modalités, admettant de fait les droits de propriété de ses oncles et tante.
Ainsi, les consorts [XM] rapportent la preuve de la mise en 'uvre d’actes matériels d’occupation sur les parcelles cadastrées AL [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 12] et [Cadastre 11] ans et démontrent une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant plus de 30 ans avant 2021, année de la requête en expulsion, l’entreprise de charcuterie étant sur la terre depuis les années 1970 aux dires de tous les témoignages et les consorts [XM] pouvant joindre leur possession à celle de Mme [M] [N] épouse [XM] née le 11 mai 1936 à [Localité 22] et décédée le 1er octobre 2009 à [Localité 32].
En conséquence de l’ensemble de ces développements, la cour infirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 21/00109, en date du 10 octobre 2022 en ce qu’il a débouté [Z], [T] et [JG] [XM] de leur demande de reconnaissance de propriété par prescription acquisitive des parcelles AL [Cadastre 7] ([Cadastre 6]), [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 12] et [Cadastre 11] des terres [Localité 31], [Localité 20], [Localité 30], [Localité 21], [Localité 29] sises à [Adresse 34] dans la commune de [Localité 28] Ouest (Tahiti).
Statuant à nouveau, la cour dit que M. [T] [XM], Mme [JG] [XM] épouse [E] et M. [Z] [XM] sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire des parcelles AL [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 12] et [Cadastre 11] sises commune de [Localité 32] ([Localité 28] OUEST), issues des terres [Localité 31], [Localité 20], [Localité 30], [Localité 21], [Localité 29].
Les droits de propriété des consorts [XM] étant reconnus sur les parcelles cadastrées AL [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 12] et [Cadastre 11], le jugement doit également être infirmé en ce qu’il a :
— Enjoint à [Z], [T] et [JG] [XM], sous astreinte de 15 000 FCP par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement, de :
> cesser de faire entrave à la libre jouissance de [TX] [WI] et disposition des diverses terres [Localité 31], [Localité 20], [Localité 30], [Localité 21], [Localité 29], sises à [Adresse 35] dans la commune de [Localité 28] OUEST, d’une superficie de 5 967 m² ;
— Ordonné l’expulsion de [Z], [T] et [JG] [XM] et de tous occupants de leurs chefs, sous astreinte de 15 000 FCP par jour de retard passé le délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement, et avec le concours de la force publique si nécessaire, de la propriété constituée des terres [Localité 31], [Localité 20], [Localité 30], [Localité 21], [Localité 29], sises à [Adresse 35] dans la commune de [Localité 28] OUEST, d’une superficie de 5.967 m² ;
— Enjoint à [Z], [T] et [JG] [XM], sous astreinte de 15 000 FCP par jour de retard passé le délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement, de lui restituer les lieux débarrassés de tous leurs biens à savoir :
> à l’exception de la maison d'[M] (ou [XV]) [N], démonter les constructions édifiées illégalement, retirer leurs biens et leurs effets personnels et remettre en état le site ;
> enlever les divers déchets (bois, ferrailles, tôles et pneus usagés, carcasses de voiture et autres détritus)
— Condamné in solidum [Z], [T] et [JG] [XM] à verser à [TX] [WI] la somme totale de 300 000 FCP au titre des frais irrépétibles, comprenant le coût des procès-verbaux de constat d’huissier de justice et de sommation délivrée par huissier de justice à sa demande ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné in solidum [Z], [T] et [JG] [XM] au dépens.
La cour déboute M. [TX] [WI] de toutes ses demandes au titre des parcelles cadastrées AL [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 12] et [Cadastre 11] sises commune de [Localité 32] ([Localité 28] OUEST).
Les consorts [XM] n’ayant pas sollicité devant la cour la reconnaissance de droits de propriété sur les parcelles cadastrées AL82 et AL81, il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Enjoint à [Z], [T] et [JG] [XM], sous astreinte de 15 000 FCP par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement, d’enlever les chaînes bloquant l’accès aux parcelles cadastrées AL[Cadastre 19] et AL[Cadastre 18] des terres [Localité 31], [Localité 20], [Localité 30], [Localité 21], [Localité 29] sises à [Adresse 34] dans la commune de [Localité 28] Ouest (Tahiti), situées côté mer, et/ou de remettre une clé du cadenas bloquant la chaîne à [TX] [WI].
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [TX] [WI] :
Dès lors que la cour reconnait la propriété des parcelles cadastrées AL [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 12] et [Cadastre 11] sises commune de [Localité 32] ([Localité 28] OUEST) aux consorts [XM], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formulée par M. [TX] [WI].
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d’ordonner la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de Papeete, les frais étant à la charge des appelants, M. [T] [XM], Mme [JG] [XM] épouse [E] et M. [Z] [XM].
Compte tenu de la nature familial du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
M. [TX] [WI] qui succombe doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 3, n° RG 21/00109, en date du 10 octobre 2022, seulement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes d’injonction formées par [TX] [WI] sur la parcelle de 924 m² des terres [Localité 31], [Localité 20], [Localité 30], [Localité 21], [Localité 29], sises [Adresse 35] dans la Commune de [Localité 28] Ouest à savoir : section AL n°[Cadastre 1] pour 1a 76ca, section AL n°[Cadastre 3] pour 4a 10 ca et section AL no°[Cadastre 5] pour 3a 38ca ; et en ce qu’il a enjoint à [Z], [T] et [JG] [XM], sous astreinte de 15 000 FCP par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement, d’enlever les chaînes bloquant l’accès aux parcelles cadastrées AL[Cadastre 19] et AL[Cadastre 18] des terres [Localité 31], [Localité 20], [Localité 30], [Localité 21], [Localité 29] sises à [Adresse 34] dans la commune de [Localité 28] Ouest (Tahiti), situées côté mer, et/ou de remettre une clé du cadenas bloquant la chaîne à [TX] [WI] ;
INFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 3, n° RG 21/00109, en date du 10 octobre 2022 en toutes ses autres dispositions ;
Statuant de nouveau,
DIT que M. [T] [XM], Mme [JG] [XM] épouse [E] et M. [Z] [XM] sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire des parcelles cadastrées AL [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 12] et [Cadastre 11] sises commune de [Localité 32] ([Localité 28] OUEST), issues des terres [Localité 31], [Localité 20], [Localité 30], [Localité 21], [Localité 29] ;
DÉBOUTE M. [TX] [WI] de toutes ses demandes au titre des parcelles cadastrées AL [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 12] et [Cadastre 11] sises commune de [Localité 32] ([Localité 28] OUEST) ;
Y ajoutant,
ORDONNE la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de Papeete aux frais de M. [T] [XM], de Mme [JG] [XM] épouse [E] et de M. [Z] [XM] ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [TX] [WI] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 12 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : K. SZKLARZ
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