Article D311-18 du Code de l'action sociale et des familles
Article D311-17
Article D311-19

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2022-688 du 25 avril 2022 - art. 1

Le conseil peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l'ordre du jour.

Peuvent demander à assister aux débats du conseil de la vie sociale :

-un représentant élu de la commune d'implantation de l'activité ou un représentant élu d'un groupement de coopération intercommunal ;

-un représentant du conseil départemental ;

-un représentant de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;

-un représentant du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie ;

-une personne qualifiée mentionnée à l'article L. 311-5 ;

-le représentant du défenseur des droits.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-688 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Commentaire1

1Quelles évolutions sont apportées au conseil de la vie sociale au 1er janvier 2023 ?
HOSPIMEDIA · 14 mars 2023

Composition enrichie L'article D311-5 du Code de l'action sociale et des familles, établit la composition minimale du CVS, celle-ci est notablement modifiée. […] en vertu de l'article D311-20 du Code de l'action sociale et des familles, chaque année le conseil de la vie sociale rédige un rapport d'activité que son président présente à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire de l'établissement. À noter également que le décret n° 2022-688 modifie le fonctionnement du CVS en instaurant l'obligation d'élaborer un règlement intérieur (en remplacement du réglement de fonctionnement). […] Ouverture du CVS Conformément à l'article D311-18 du Code de l'action sociale et des familles, […]

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