Entrée en vigueur le 5 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 2
L'établissement ou le service constitue et conserve pour chaque enfant ou adolescent, dans le respect des règles de droit régissant le secret professionnel et la conservation des documents, un dossier comportant, outre les informations d'état civil :
1° Les résultats des examens et enquêtes qui ont motivé la décision d'orientation prononcée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
2° Une autorisation écrite des parents ou tuteurs permettant la mise en œuvre de traitements urgents qui peuvent être reconnus nécessaires par les médecins de l'établissement ;
3° Le projet individualisé d'accompagnement défini par l'établissement pour l'enfant ou l'adolescent avec le projet personnalisé de scolarisation notifié par la commission des droits et de l'autonomie, constituant le volet scolaire ;
4° Le compte rendu des réunions de synthèse et de l'équipe de suivi de la scolarisation consacrées à l'enfant ou l'adolescent ;
5° Le compte rendu régulier des acquisitions scolaires et de la formation professionnelle ;
6° La décision et les motifs de la sortie établis par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ainsi que, le cas échéant, l'orientation donnée aux enfants ou aux adolescents ;
7° Les informations dont dispose l'établissement sur le devenir du jeune pendant un délai de trois ans après la sortie définitive ;
8° Le compte rendu de la surveillance régulière du développement psychologique, cognitif et corporel de l'enfant ou de l'adolescent ;
9° Les certificats médicaux et les résultats des examens cliniques et complémentaires pratiqués à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement ou du service.
Le contenu et l'usage du dossier de l'intéressé doivent être conformes à la législation en vigueur, notamment aux articles L. 1111-7 et L. 1111-8 du code de la santé publique.
Dans le cas où les informations demandées sont détenues par un établissement de santé et si les dispositifs techniques de l'établissement le permettent, le demandeur peut également consulter par voie électronique tout ou partie des informations en cause (article R1111-2 du Code de la santé publique). […] l'article D312-37 du code de l'action sociale et des familles prévoit que l'établissement ou le service constitue et conserve pour chaque enfant ou adolescent un dossier comportant notamment : Les résultats des examens et enquêtes qui ont motivé la décision d'orientation prononcée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; […]
Lire la suite…[…] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article D.312-37 ; […] Les données autres que celles relatives à la santé sont conservées en base active pendant deux ans à compter du dernier contact avec la personne concernée. En application de l'article D. 312-37 du code de l'action sociale et des familles, elles sont ensuite archivées pendant trois ans sous forme de bandes numériques stockées dans un coffre-fort.
[…] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article D.312-37 ; […] Vu l'arrêté du Préfet de région n° 94-37 du 24 novembre 1994 autorisant la création d'un établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés « Tony Lainé » géré par l'association pour adultes et jeunes handicapés des Alpes de Haute-Provence ; […] Les données autres que celles relatives à la santé sont conservées en base active pendant deux ans à compter du dernier contact avec la personne concernée. En application de l'article D. 312-37 du code de l'action sociale et des familles, elles sont ensuite archivées pendant trois ans sous forme de bandes numériques stockées dans un coffre-fort.
[…] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article D.312-37 ; […] Les données autres que celles relatives à la santé sont conservées en base active pendant deux ans à compter du dernier contact avec la personne concernée. En application de l'article D. 312-37 du code de l'action sociale et des familles, elles sont ensuite archivées pendant trois ans sous forme de bandes numériques stockées dans un coffre-fort.
Dans le cas où les informations demandées sont détenues par un établissement de santé et si les dispositifs techniques de l'établissement le permettent, le demandeur peut également consulter par voie électronique tout ou partie des informations en cause (article R.1111-2 du Code de la santé publique). […] l'article D.312-37 du code de l'action sociale et des familles prévoit que l'établissement ou le service constitue et conserve pour chaque enfant ou adolescent un dossier comportant notamment : – Les résultats des examens et enquêtes qui ont motivé la décision d'orientation prononcée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; […]
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