Entrée en vigueur le 13 mars 2005
Est créé par : Décret n°2005-223 du 11 mars 2005 - art. 1 () JORF 13 mars 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Les services mentionnés aux articles D. 312-155-5 et D. 312-155-9 sont autonomes ou rattachés à l'un des établissements ou services mentionnés aux 5° et 7° du I de l'article L. 312-1.
Tout service mentionné à l'alinéa précédent, autonome ou rattaché à un établissement, doit disposer de locaux identifiés permettant d'assurer son fonctionnement, d'organiser les prestations et de favoriser la coordination des personnels.
Ces locaux peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes.
Tout service mentionné à l'alinéa précédent, autonome ou rattaché à un établissement, doit disposer de locaux identifiés permettant d'assurer son fonctionnement, d'organiser les prestations et de favoriser la coordination des personnels.
Ces locaux peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes.