Article R312-168 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version08/05/2005

Entrée en vigueur le 8 mai 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 9 () JORF 8 mai 2005

Les demandes d'autorisation, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux font l'objet de rapports introductifs présentés par des agents de l'État, des collectivités territoriales, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance maladie, ainsi que par des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale.
Le rapporteur ou les rapporteurs sont désignés par le président sur proposition de chaque autorité hiérarchique concernée.
Le dossier du promoteur peut être consulté par les membres du comité au secrétariat du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, au moins dix jours avant la réunion de la section spécialisée.
Les promoteurs sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile.
Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.
Sans préjudice des dispositions du neuvième alinéa du II de l'article L. 312-3, lorsque les demandes d'autorisation, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 313-7, font appel au financement total ou partiel du département, l'avis du président du conseil général concerné est donné à l'occasion de la présentation du rapport. L'avis de la caisse d'assurance maladie concernée est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale.
Lors de la réunion de la section spécialisée, le trésorier payeur général de la région, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, le recteur d'académie, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les représentants des institutions sociales et médico-sociales autres que celles qui siègent de droit, peuvent être appelés à prendre part aux débats, à titre consultatif, à l'initiative du président ou du secrétariat.
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 10 septembre 2005

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30 décembre 2008, 07VE01003, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale aurait dû être à nouveau consulté ; que le préfet ne saurait se prévaloir sur ce point du délai fixé à l'article 2 du jugement du 18 avril 2005 du Tribunal administratif de Versailles ; que le tribunal a commis une nouvelle erreur de droit en jugeant que l'avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale du 3 juin 2005 avait été rendu dans des conditions régulières au regard des articles R. 312-186, R. 312-189 et R. 312-190 du code de l'action sociale et des familles ; que faute de mention des membres présents, […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 312-168 du même code, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 05BX01934, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] indiquant, conformément aux dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la date à laquelle le silence gardé par l'autorité compétente ferait naître une décision implicite de rejet ; […] sans effet sur la légalité de ladite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-165 du code de l'action sociale et des familles : « ( ) Les promoteurs sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile. ( ) » ; qu'aux termes de l'article R. 312-168 du même code : « Le comité peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif » ;

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