Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 2 : Organismes consultatifs / Sous-section 2 : Comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale / Paragraphe 2 : Fonctionnement du comité
Article R312-189 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 226
Les demandes d'autorisation, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux font l'objet de rapports introductifs présentés par des agents de l'État, de l'agence régionale de santé ou, des collectivités territoriales, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance maladie, ainsi que par des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale.
Le rapporteur ou les rapporteurs sont désignés par le président sur proposition de chaque autorité hiérarchique concernée.
Le dossier du promoteur peut être consulté par les membres du comité au secrétariat du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, au moins dix jours avant la réunion de la section spécialisée.
Les promoteurs sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile.
Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.
Sans préjudice des dispositions du neuvième alinéa du II de l'article L. 312-3, lorsque les demandes d'autorisation, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 313-7, font appel au financement total ou partiel du département, l'avis du président du conseil général concerné est donné à l'occasion de la présentation du rapport. L'avis de la caisse d'assurance maladie concernée est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale, excepté le cas où le projet concerne un service mentionné au I de l'article L. 361-1 ou à l'article L. 361-2. Dans ce dernier cas, l'avis de la caisse d'allocations familiales du lieu d'implantation du service est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale.
Lors de la réunion de la section spécialisée, le trésorier payeur général de la région, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse, le recteur d'académie, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les représentants des institutions sociales et médico-sociales autres que celles qui siègent de droit, peuvent être appelés à prendre part aux débats, à titre consultatif, à l'initiative du président ou du secrétariat.
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Décisions • 8
[…] alors même qu'une telle étude n'était pas exigible au titre de la procédure simplifiée ; qu'en application des critères définis par les articles L. 313-4 et R. 312-190 précités, […] qu'en outre, l'étude de besoins demandée à l'UES LES SERENIALES par les courriers précités des 2 juillet et 3 août 2009 n'a été communiquée à l'administration que le 19 octobre 2009 soit quatre jours avant l'examen du projet en CROSMS alors que les rapporteurs avait étudié le dossier et que les membres de ce comité doivent, en application de l'article R. 312-189 du code de l'action sociale et des familles pouvoir prendre connaissance des dossiers dix jours avant la tenue de la réunion ; que par suite, […]
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[…] que le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale aurait dû être à nouveau consulté ; que le préfet ne saurait se prévaloir sur ce point du délai fixé à l'article 2 du jugement du 18 avril 2005 du Tribunal administratif de Versailles ; que le tribunal a commis une nouvelle erreur de droit en jugeant que l'avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale du 3 juin 2005 avait été rendu dans des conditions régulières au regard des articles R. 312-186, R. 312-189 et R. 312-190 du code de l'action sociale et des familles ; que faute de mention des membres présents, il n'est pas possible de vérifier les conditions de quorum et d'impartialité ; […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 26 février 2008, n° 0605533
[…] Elle soutient sur le plan de la légalité externe que l'arrêté aurait dû être signé conjointement par le président du conseil général et le préfet ; qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'un vice de procédure constitué par le non-respect des dispositions de l'article R.312-189 du code de l'action sociale et des familles ; sur le plan de la légalité interne que le préfet du Gard a commis une erreur de droit en fondant la décision contestée sur une condition non prévue par le code de l'action sociale et des familles ; que la décision contestée est fondée sur des faits matériellement inexacts ; que le préfet du Gard a commis une erreur manifeste d'appréciation en fondant sa décision sur les nombreux dysfonctionnements de l'établissement ;
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