Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 226
Modifié par : Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)
Les demandes d'autorisation, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux font l'objet de rapports introductifs présentés par des agents de l'État, de l'agence régionale de santé ou, des collectivités territoriales, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance maladie, ainsi que par des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale.
Le rapporteur ou les rapporteurs sont désignés par le président sur proposition de chaque autorité hiérarchique concernée.
Le dossier du promoteur peut être consulté par les membres du comité au secrétariat du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, au moins dix jours avant la réunion de la section spécialisée.
Les promoteurs sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile.
Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.
Sans préjudice des dispositions du neuvième alinéa du II de l'article L. 312-3, lorsque les demandes d'autorisation, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 313-7, font appel au financement total ou partiel du département, l'avis du président du conseil général concerné est donné à l'occasion de la présentation du rapport. L'avis de la caisse d'assurance maladie concernée est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale, excepté le cas où le projet concerne un service mentionné au I de l'article L. 361-1 ou à l'article L. 361-2. Dans ce dernier cas, l'avis de la caisse d'allocations familiales du lieu d'implantation du service est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale.
Lors de la réunion de la section spécialisée, le trésorier payeur général de la région, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse, le recteur d'académie, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les représentants des institutions sociales et médico-sociales autres que celles qui siègent de droit, peuvent être appelés à prendre part aux débats, à titre consultatif, à l'initiative du président ou du secrétariat.
[…] — que les dispositions de l'article R. 312-189 du code de l'action sociale et des familles ont été méconnues, dès lors que le président du conseil général n'a pas émis d'avis sur sa demande d'autorisation, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 313-7 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « (…) La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant la demande d'autorisation est adressée à l'autorité compétente dont émane cette décision, […]
[…] Article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles en vigueur à la date de la décision attaquée « La création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 312 -1 sont soumises à autorisation, […] que l'article R. 312 -191 de ce même code dispose que : « La procédure simplifiée mentionnée au deuxième paragraphe de l'article L. 313-1 s'applique aux extensions et transformations d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux (…) Dans ce cas, […] que l'article R […]
[…] Vu le code de l'action sociale et des familles ; […] qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale dans sa version alors applicable : « I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] qu'aux termes de l'article R. 313-1 de ce code dans sa version alors applicable : « Les projets d'extension et de transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés mentionnés au I et des structures mentionnées au III de l'article L. 312-1 ne font l'objet de l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 que s'ils correspondent, […] qu'aux termes de l'article R. 312-189 du même code dans sa version alors applicable : « Les demandes d'autorisation, […]