Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 2 : Organismes consultatifs / Sous-section 2 : Comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale / Paragraphe 1 : Composition du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale
Article R312-182 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)
Lorsqu'il rend ses avis en application des articles L. 313-1 et L. 313-7, et sur délégation de la formation plénière, le comité régional est constitué en quatre sections spécialisées compétentes pour les établissements et services pour personnes âgées, pour personnes handicapées, pour personnes en difficultés sociales, pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire.
Ces sections sont composées, outre le président, des membres suivants ou de leurs représentants :
1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président ;
b) Le médecin inspecteur régional de la santé publique ;
c) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
d) Le conseiller régional et en Corse, le conseiller à l'assemblée de Corse ;
e) Les deux présidents de conseil général ou élus départementaux ;
f) Le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ;
g) Deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
h) Un représentant des régimes d'assurance maladie autre que le régime général.
2° Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, les cinq représentants des groupements ou fédérations représentatifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux, soit pour personnes âgées, soit pour personnes handicapées, soit pour personnes en difficultés sociales, soit pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, selon la nature des projets de création, d'extension ou de transformation d'établissements ou de services ;
3° Au titre des représentants des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales ;
4° Au titre des représentants des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
5° Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé :
a) Le représentant des syndicats médicaux ;
b) Les deux représentants des travailleurs sociaux ;
6° Au titre des personnalités qualifiées, les deux personnalités qualifiées ;
7° Au titre des représentants du comité régional de l'organisation sanitaire, deux représentants du comité régional de l'organisation sanitaire n'appartenant pas à la catégorie mentionnée au 8° de l'article L. 6121-10.
Dans la section spécialisée des établissements et services pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est remplacé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.
La section spécialisée compétente pour les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 est la section compétente pour les établissements et services pour personnes handicapées.
La section spécialisée compétente pour les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 est la section compétente pour les établissements et services pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire.