Article D313-12 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2009
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Version18/06/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-1136 du 26 novembre 2003 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 juin 2016

Modifié par : Décret n°2016-801 du 15 juin 2016 - art. 1

La demande de visite prévue à l'article D. 313-11 est accompagnée d'un dossier comportant :


1° Le projet de chacun des documents suivants :


a) Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 ;


b) Le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7 ;


c) Le livret d'accueil mentionné à l'article L. 311-4 ;


2° Ainsi que les éléments énumérés ci-après :


a) La description de la forme de participation qui sera mise en oeuvre conformément à l'article L. 311-6 ;


b) Le modèle du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge mentionnés à l'article L. 311-4 et, le cas échéant, le modèle du contrat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 342-1 ;


c) Les plans des locaux ;


d) Le tableau des effectifs du personnel, l'état du personnel déjà recruté et le curriculum vitae du directeur ;


e) Le budget prévisionnel pour la première année de fonctionnement et la première année pleine.


Lorsque la demande de visite concerne un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, le dossier comporte, à la place des documents mentionnés au c du 1° et au b du 2°, le projet de notice d'information mentionnée à l'article L. 471-6 et le modèle de document individuel de protection des majeurs mentionné au 3° de l'article L. 471-8.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2016

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