Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 1 : Autorisation de création, d'extension ou de transformation / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R313-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Commentaires • 5
La nouvelle capacité ainsi créée n'est considérée, ni comme une extension au sens du décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, ni comme une création au sens de l'article D. 313-2 du code de l'action sociale et des familles.
Lire la suite…Décisions • 16
[…] 61-09-02 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les projets (…) de création, […] qui l'est par décret. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article D. 313-2 du code de l'action sociale et des familles : « Le seuil mentionné au I de l'article L. 313-1-1 au-delà duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission de sélection correspond à une augmentation de 30 % ou de quinze places ou lits de la capacité initialement autorisée, que cette augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois. […]
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[…] 04-03-02-01 […] Vu la mise en demeure adressée le 14 mai 2014 au département de l'Hérault, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles : « I. ― Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie et d'accueil sont autorisés par les autorités compétentes en vertu de l'article L. 313-3. […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 25 mars 2009, n° 0700494
[…] — d'annuler la décision en date du 19 janvier 2006 par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a dénoncé la convention conclue le 1 er avril 2005 avec l'X Y, a ordonné la fermeture du lieu de vie et d'accueil géré par cette X, a informé l'X Y de son refus de transmettre au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale sa demande d'autorisation de fonctionner prévue à l'article R. 313-2 du code de l'action sociale et des familles, en application de l'article L. 313-1 du même code ;
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Jusqu'à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) énonçait que l'autorisation était réputée caduque si elle n'avait pas reçu un commencement d'exécution dans un délai fixé par décret à compter de sa date de notification. […]
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