Article R313-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1135 du 26 novembre 2003 - art. 2 (Ab), Décret n°2003-1135 du 26 novembre 2003 - art. 2, v. init.

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 313-1 et les demandes de renouvellement mentionnées à l'article L. 313-5 sont adressées, selon les cas prévus à l'article L. 313-3 au préfet, au président du conseil général ou conjointement à ces deux autorités, sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception, par la personne physique ou morale responsable du projet.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
6 textes citent l'article

Commentaires5


www.houdart.org · 5 juillet 2018

Jusqu'à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) énonçait que l'autorisation était réputée caduque si elle n'avait pas reçu un commencement d'exécution dans un délai fixé par décret à compter de sa date de notification. […]

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M. Alain Milon, du group Les Républicains, de la circonsciption: Vaucluse · Questions parlementaires · 30 juillet 2015

La nouvelle capacité ainsi créée n'est considérée, ni comme une extension au sens du décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, ni comme une création au sens de l'article D. 313-2 du code de l'action sociale et des familles.

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Décisions16


1Tribunal administratif de Caen, 23 janvier 2014, n° 1301763
Rejet

[…] 61-09-02 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les projets (…) de création, […] qui l'est par décret. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article D. 313-2 du code de l'action sociale et des familles : « Le seuil mentionné au I de l'article L. 313-1-1 au-delà duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission de sélection correspond à une augmentation de 30 % ou de quinze places ou lits de la capacité initialement autorisée, que cette augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois. […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 28 avril 2015, n° 1305725
Annulation

[…] 04-03-02-01 […] Vu la mise en demeure adressée le 14 mai 2014 au département de l'Hérault, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles : « I. ― Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie et d'accueil sont autorisés par les autorités compétentes en vertu de l'article L. 313-3. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 3 juin 2014, n° 1300587
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1 er août 2010 : « Les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 313-1 et les demandes de renouvellement mentionnées à l'article L. 313-5 sont adressées, selon les cas prévus à l'article L. 313-3 au préfet, au président du conseil général ou conjointement à ces deux autorités, sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception, […]

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