Article R313-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version01/01/2009
>
Version01/08/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1135 du 26 novembre 2003 - art. 3 (Ab), Décret 2003-1135 2003-11-26 art. 3, I, Décret n°2003-1135 du 26 novembre 2003 - art. 3, v. init.

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les demandes d'autorisation ne peuvent être valablement examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet constitué des pièces ou informations suivantes :
1° Le nom de la personne physique ou morale de droit public ou privé gestionnaire ainsi que d'un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé.
2° Un état descriptif des principales caractéristiques du projet comportant :
a) Sa localisation, sa ou ses zones d'intervention et de desserte ainsi que la ou les zones de résidence de ses bénéficiaires ;
b) Les catégories de bénéficiaires ;
c) Une étude des besoins auxquels le projet a vocation à répondre en tout ou en partie ;
d) La capacité prévue, répartie, le cas échéant, selon les modes de délivrance des prestations définies au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1 ;
e) Un avant-projet du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 ;
f) L'énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles L. 311-3 à L. 311-8 ainsi que, le cas échéant, les solutions envisagées en application de l'article L. 311-9 pour garantir le droit à une vie familiale des personnes accueillies ;
g) Une note décrivant le projet architectural, assortie de plans en cas de construction nouvelle ;
h) La méthode d'évaluation prévue pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312-8, ou le résultat des évaluations faites en application du même article dans le cas d'une extension ou d'une transformation ;
i) Le cas échéant, les modalités de coopération envisagées en application de l'article L. 312-7 ;
3° Un dossier relatif aux personnels comportant une répartition prévisionnelle des effectifs par types de qualifications ;
4° Un dossier financier comportant :
a) Les comptes annuels consolidés de l'organisme gestionnaire ;
b) Le programme d'investissement précisant la nature des opérations, leurs coûts, leurs modes de financement et leurs dates de réalisation ;
c) En cas d'extension ou de transformation d'un établissement ou d'un service existant, le bilan comptable de cet établissement ;
d) Le bilan financier de l'établissement ou du service ;
e) Le plan de financement de l'opération dont l'autorisation est sollicitée ;
f) Les incidences sur le budget d'exploitation de l'établissement du plan de financement mentionné au e) ;
g) Le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement pour sa première année de fonctionnement.
Les modèles des documents prévus aux d), e) et f) du 4° sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions24


1Tribunal administratif de Caen, 7 octobre 2008, n° 0802145
Rejet

[…] Elle soutient que sa requête est recevable ; que la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est remplie ; qu'en effet, elle a élaboré son projet de création d'un foyer d'accueil pour adultes B conformément à l'article R. 313-3 du code de l'action sociale et des familles et déposé sa demande en octobre 2007 ; que le comité régional d'organisation sanitaire et médico-social a émis un avis défavorable à la création du foyer lors de sa séance du 20 mars 2008 ; qu'en application de l'article L. 313-2 du code de l'action sociale et des familles, une décision implicite de refus d'autorisation est née le XXX ; […]

 Lire la suite…
  • Adulte·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Foyer·
  • Recours gracieux·
  • Tribunaux administratifs·
  • Famille·
  • Légalité

2CADA, Avis du 25 janvier 2018, Conseil départemental de la Mayenne, n° 20175111

[…] g) l'organisation et le fonctionnement de l'établissement ; 3) les orientations générales présentées par les autres soumissionnaires non retenus pour répondre au cahier des charges, notamment le compte rendu d'instruction établi par les instructeurs au sens des dispositions de l'article R313-5-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] soumis au droit d'accès prévu aux articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que les dispositions de l'article R 313-6-3 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas de nature à restreindre le droit d'accès aux documents administratifs ainsi prévu par le législateur.

 Lire la suite…
  • Economie, industrie, agriculture·
  • Marchés et contrats publics·
  • Commission·
  • Candidat·
  • Secret industriel·
  • Communication·
  • Action sociale·
  • Document administratif·
  • Cahier des charges·
  • Autorisation

3Tribunal administratif de Montpellier, 3 février 2009, n° 0900010
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] que la présomption d'urgence demeure malgré les éléments avancés en défense, que le permis est également illégal en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, affectant l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 novembre 2005 autorisant le transfert et l'extension du centre d'hébergement en l'absence des mentions permettant d'identifier le signataire dudit arrêté et de la méconnaissance par cet acte de l'article R. 313-3 du code de l'action sociale et des familles reprenant les dispositions de l'article 3 du décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003, que ce même arrêté du préfet de 2005 est caduc, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Centre d'hébergement·
  • Intérêt pour agir·
  • Construction·
  • Permis de construire·
  • Urgence·
  • Illégalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).