Article R313-15 du Code de l'action sociale et des familles
Article D313-14
Article R313-16

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au I de l'article L. 313-12 qui ont un GIR moyen pondéré, tel que défini à l'article R. 314-171, supérieur à 300 sont tenus de passer une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 13 février 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).