Article D313-24 du Code de l'action sociale et des familles
Article D313-23Article D313-24-1
Entrée en vigueur le 9 avril 2006
Sortie de vigueur le 24 décembre 2016

Commentaire1

1Cass. soc., 26 septembre 2007, 06
Dictionnaire juridique · 26 septembre 2007

[…] d'indemnités conventionnelles de licenciement et pour licenciement nul à défaut de réintégration, ainsi qu'à la remise de divers documents et au paiement de dommages intérêts au syndicat CFDT sanitaire et social parisien, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles qui interdit à l'employeur, dans un établissement ou service social ou médico-social, de prendre en considération, notamment pour décider la résiliation […] L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles ne sanctionne pas expressément par la nullité du licenciement la prise en considération, […]

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Décisions6

[…] - constater que les dispositions de l'article L.'313-24 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas applicables en l'espèce, […] En outre, les missions du médecin coordonnateur découlent de l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles': […] Il ressort encore des pièces versées aux débats que l'association La Madone a demandé à la salariée qu'elle solde l'ensemble des 24 jours de congés payés acquis au titre de l'année précédente. La salariée a ainsi été en congés payés du 5 avril 2017 au 4 mai 2017 alors que la date limite du dépôt du rapport d'activité médicale était fixée au 30 avril 2017.

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 17 décembre 2020, n° 19/02207Infirmation

[…] Elle se fonde sur les travaux du conseil de l'Europe de 1987 et 2002 qui a défini la maltraitance ainsi que sur les articles V313-24 du code de l'action sociale et des familles et 434-3 du code pénal qui répriment les actes de maltraitance pour affirmer qu'il ne s'agit pas d'un concept vague. […]

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[…] 'de constituer une violation manifestement délibérée de l'obligation particulière de sécurité, imposée par les dispositions des articles L. 112-3, L. 311-3 et L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles, à l'égard des enfants dont elle avait la charge au titre de son contrat de travail ;

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Document parlementaire0

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