Infirmation partielle 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 27 janv. 2022, n° 19/02360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02360 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 14 juin 2019, N° F18/00151 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AC/CB
Numéro 22/00433
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/01/2022
Dossier : N° RG 19/02360 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HJ4Q
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
A Z
C/
Association LA MADONE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 Décembre 2021, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame A Z
[…]
[…]
Représentée par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Association LA MADONE
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU et par Maître MAYOL de la SELAS ARISTIDE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 14 JUIN 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F 18/00151
EXPOSE DU LITIGE
L’association La Madone gère un EHPAD à Lourdes et compte plus de 11 salariés.
Mme A Z a été embauchée le 31 décembre 2005 avec effet au 2 janvier 2006 par l’association La Madone en qualité de médecin coordonnateur, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Fin 2016, une commission d’enquête à été ouverte afin de déterminer si M. X, directeur de l’établissement, a pratiqué un harcèlement moral à l’encontre de Mme A Z.
Le 5 janvier 2017, Mme A Z a alerté l’ARS du harcèlement dont elle estimait faire l’objet et du danger pour les résidents que les entraves à sa fonction faisaient courir.
Le 12 janvier 2017, Mme A Z a dénoncé à son employeur notamment des anomalies dans les soins infirmiers et l’ordre donné au personnel soignant de ne pas lui adresser la parole.
Le 17 janvier 2017, elle a été convoquée à une audition auprès de la commission d’enquête interne créée eu égard à ses allégations de harcèlement moral et informée que s’agissant d’une enquête interne, elle ne pouvait être assistée par un membre du conseil de l’ordre.
En réponse, Mme A Z a indiqué que sa «'préoccupation première est actuellement la qualité de la prise en charge des soins. C’est le seul et unique sujet que j’aborderai à cette commission. Je vous confirme de nouveau que je serai accompagnée'».
Le 20 janvier 2017, l’association La Madone a refusé que Mme A Z soit accompagnée et cette dernière a refusé de s’exprimer sur le sujet de son harcèlement moral.
Le 10 février 2017, elle a été convoquée pour s’expliquer sur le harcèlement moral et les dysfonctionnements de l’établissement qu’elle a dénoncés, les deux éléments faisant l’objet d’une commission d’enquête distincte.
Les commissions d’enquêtes ont conclu à l’absence de harcèlement moral et de dysfonctionnement de l’établissement.
Le 30 mai 2017, Mme A Z a été mise à pied à titre disciplinaire les 21, 23 et 28 juin 2017.
Le 21 juillet 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 4 août 2017.
Le 8 août 2017, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis.
Le 13 août 2018, elle a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 14 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Tarbes a notamment':
- dit et jugé que le licenciement de Mme A Z est qualifié de cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme A Z de toutes les demandes,
- condamné Mme A Z à payer à l’association La Madone la somme de 500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté l’association La Madone de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme A Z aux dépens.
Le 12 juillet 2019, Mme A Z a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 26 mai 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme A Z demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- à titre principal,
- constater la nullité du licenciement dont elle a fait l’objet comme étant une mesure de représailles suite aux alertes lancées sur les dysfonctionnements rencontrés dans les soins,
- à titre subsidiaire,
- constater que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause,
- condamner l’association La Madone à une somme de 27'340 € au titre de la nullité de ce licenciement,
- condamner l’association La Madone à la somme de 5'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- débouter l’association La Madone de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 27 décembre 2019 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’association La Madone demande à la cour de':
- confirmer en tous points le jugement entrepris,
- par conséquent,
- constater l’inexistence de tout mauvais traitements ou privations de soins prétendument dénoncés par Mme A Z,
- par conséquent':
- constater que les dispositions de l’article L.'313-24 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas applicables en l’espèce,
- débouter Mme A Z de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- constater que licenciement de Mme A Z est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- par conséquent :
- débouter Mme A Z de sa demande à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner Mme A Z aux entiers dépens,
- ajoutant au jugement entrepris':
- condamner Mme A Z à lui verser la somme de 3'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail que la cause réelle et sérieuse du licenciement doit répondre cumulativement aux caractéristiques suivantes':
- elle doit être objective': ce qui implique qu’elle repose sur des faits matériellement vérifiables,
- elle doit être exacte': ce qui signifie qu’elle doit constituer la véritable raison du licenciement rupture,
- elle doit être établie': ce qui veut dire que le motif allégué doit pouvoir être prouvé,
- elle doit être avérée': de simples craintes ou supputations ne sauraient, pas plus que la seule défiance, fonder un licenciement,
- elle doit rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Mme A Z soutient que son licenciement n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’association La Madone soutient que le licenciement qu’elle a prononcé est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige précise que le licenciement est intervenu pour les trois motifs suivants':
- l’envoi du rapport d’activité médicale bâclé, incomplet et comportant des erreurs à l’ARS sans travail concerté préalable avec la cadre de santé, la psychologue et la direction ni validation de cette dernière,
- non-respect des instructions concernant la traçabilité écrite des informations, et plus précisément absence de mise à jour des procédures relatives au document d’analyse du risque infectieux et au risque canicule,
- non-respect des instructions concernant la retranscription dans le logiciel netsoins des prescriptions médicales et des contentions des résidents.
Concernant la retranscription dans le logiciel netsoins des prescriptions médicales et des contentions des résidents, il convient à titre liminaire de relever que cette tâche n’entre pas dans les missions de Mme A Z définies par le contrat de travail.
En outre, les missions du médecin coordonnateur découlent de l’article D. 312-158 du code de l’action sociale et des familles':
'Sous la responsabilité et l’autorité administratives du responsable de l’établissement, le médecin coordonnateur qui assure l’encadrement médical de l’équipe soignante :
1° Élabore, avec le concours de l’équipe soignante, le projet général de soins, s’intégrant dans le projet d’établissement, et coordonne et évalue sa mise en 'uvre ;
2° Donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l’institution ;
3° Préside la commission de coordination gériatrique chargée d’organiser l’intervention de l’ensemble des professionnels salariés et libéraux au sein de l’établissement. Cette commission, dont les missions et la composition sont fixées par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, se réunit au minimum deux fois par an.
Le médecin coordonnateur informe le représentant légal de l’établissement des difficultés dont il a, le cas échéant, connaissance liées au dispositif de permanence des soins prévu aux articles R. 6315-1 à R. 6315-7 du code de la santé publique ;
4° Évalue et valide l’état de dépendance des résidents et leurs besoins en soins requis à l’aide du référentiel mentionné au deuxième alinéa du III de l’article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;
5° Veille à l’application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine et contribue à l’évaluation de la qualité des soins ;
6° Contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l’établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. À cette fin, il élabore une liste, par classes, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents, et, le cas échéant, avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien mentionné à l’article L. 5126-6 du code de la santé publique;
7° Contribue à la mise en 'uvre d’une politique de formation et participe aux actions d’information des professionnels de santé exerçant dans l’établissement';
8° Élabore un dossier type de soins ;
9° Établit, avec le concours de l’équipe soignante, un rapport annuel d’activité médicale qu’il signe conjointement avec le directeur de l’établissement. Ce rapport retrace notamment les modalités de la prise en charge des soins et l’évolution de l’état de dépendance et de santé des résidents. Il est soumis pour avis à la commission de coordination gériatrique mentionnée au 3° qui peut émettre à cette occasion des recommandations concernant l’amélioration de la prise en charge et de la coordination des soins. Dans ce cas, les recommandations de la commission sont annexées au rapport ;
10° Donne un avis sur le contenu et participe à la mise en 'uvre de la ou des conventions conclues entre l’établissement et les établissements de santé au titre de la continuité des soins ainsi que sur le contenu et la mise en place, dans l’établissement, d’une organisation adaptée en cas de risques exceptionnels ;
11° Collabore à la mise en 'uvre de réseaux gérontologiques coordonnés, d’autres formes de coordination prévues à l’article L. 312-7 du présent code et de réseaux de santé mentionnés à l’article L. 6321-1 du code de la santé publique ;
12° Identifie les risques éventuels pour la santé publique dans les établissements et veille à la mise en 'uvre de toutes mesures utiles à la prévention, la surveillance et la prise en charge de ces risques ;
13° Réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l’établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d’urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins. Les médecins traitants des résidents concernés sont dans tous les cas informés des prescriptions réalisées.
14° Élabore, après avoir évalué leurs risques et leurs bénéfices avec le concours de l’équipe médico-sociale, les mesures particulières comprises dans l’annexe au contrat de séjour mentionnée au I de l’article L. 311-4-1. Le médecin coordonnateur ne peut pas exercer la fonction de directeur de l’établissement.'
En application de cet article, la retranscription des ordonnances et des contentions n’incombe donc pas au médecin coordonnateur.
En outre, les parties produisent des avis divergents quant à l’opportunité de recopier lesdites ordonnances et contention dans le logiciel «'netsoins'», et notamment':
- le message de Mme E-F G, médecin référent au sein de l’ARS 65 et 32, lequel indique que le médecin coordonnateur peut retranscrire l’ordonnance sur le système informatique, étant cependant précisé qu’il n’est fait état d’aucune obligation,
- la Haute autorité de santé et l’ARS d’Aquitaine indiquent qu’il convient de supprimer toute retranscription, la seconde justifiant cette interdiction par le fait que la retranscription constitue une source d’erreur.
Enfin, Mme A Z justifie avoir proposé par mail du 30 juin 2017 que les prescriptions manuscrites soient scannées afin d’éviter les risques d’erreur, ce à quoi l’association La Madone a répondu en maintenant sa consigne par mail du 10 juillet 2017 et en soutenant qu’un suivi identique et homogène des ordonnances s’imposait. Il convient ainsi de relever que Mme A Z a tenté de proposer une solution permettant de répondre aux attentes de l’association La Madone tout en évitant les risques d’erreur découlant de la retranscription des prescriptions et contentions.
La cour estime en conséquence que Mme A Z, qui est médecin coordonnateur et qui assume cette fonction à mi-temps et sous l’autorité purement administrative du chef d’établissement, n’a pas commis de faute en refusant de retranscrire les prescriptions médicales manuscrites élaborées par d’autres médecins.
Ce grief ne peut donc servir de base au licenciement de la salariée.
Concernant le non-respect des instructions concernant la traçabilité écrite des informations, il n’est pas contesté que l’objectif consistant à mettre à jour les procédures du document d’analyse du risque infectieux avait été fixé pour septembre 2017 de sorte que l’employeur ne saurait reprocher à la salariée de ne pas avoir réalisé cet objectif le 8 août 2017, date du licenciement.
En outre, par message du 28 juillet 2017, soit 11 jours avant le licenciement, le directeur de l’établissement, M. C X, a indiqué à Mme A Z que le document qu’elle lui a remis constituait une bonne base de travail qu’il convenait à présent de l’adapter et qu’elle pouvait travailler en collaboration avec Mme Y si elle l’estimait utile. L’employeur ne peut donc valablement reprocher à la salariée de ne pas avoir correctement assumé la traçabilité écrite des informations afférentes au risque canicule et d’avoir délégué à Mme Y, cadre de santé, ses responsabilités.
En conséquence, ces faits reprochés à Mme A Z ne constituent pas des manquements et ne peuvent donc servir de base à son licenciement.
Concernant l’envoi du rapport d’activité médicale, les documents versés au débat permettent d’établir que le rapport a été envoyé avec des données erronées et qu’il est incomplet.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme A Z a envoyé ce rapport à l’ARS sans avoir auparavant recueilli l’accord du directeur.
Cet envoi constitue en principe une faute disciplinaire.
Cependant, pour apprécier l’existence et la gravité de ce manquement en vue de déterminer s’il constitue une cause réelle et sérieuse, il est nécessaire de tenir compter du contexte dans lequel les faits reprochés s’inscrivent.
Alors que Mme A Z est présente dans l’entreprise depuis le 2 janvier 2006, il n’est fait état d’aucune sanction disciplinaire hormis une mise à pied prononcée le 30 mai 2017.
La cour relève ainsi qu’aucun reproche n’avait été formellement adressé à la salariée avant les procédures d’enquête déclenchée fin 2016 et début 2017 afin de déterminer si M. C X D Mme A Z et si les dysfonctionnements dénoncés par cette dernière étaient avérés.
Il est en outre établi que ces procédures d’enquête ont été l’occasion pour M. C X d’exprimer de multiples reproches envers Mme A Z et pour l’association La Madone de se fixer une ligne de conduite après avoir pris acte de l’impossibilité de licencier cette dernière en l’état des reproches qui pouvaient lui être adressés': réaffirmer fermement auprès des salariés sa confiance en la personne de M. C X, faire assumer à Mme A Z ses responsabilités de médecin coordonnateur en lui fixant des objectifs clairs, rester éminemment factuel et, en cas de manquement, se «'séparer'» de la salariée.
L’association La Madone, informée d’un conflit entre M. C X et Mme A Z, ayant des origines relevant tant de leur vie professionnelle et que personnelle, a ainsi choisi de réaffirmer publiquement sa confiance à l’égard de M. C X et d’organiser un contrôle accru de l’activité de Mme A Z sans rechercher à résoudre ou à apaiser ce conflit.
Il ressort des mails versés par l’association La Madone que M. C X s’est borné à transmettre les messages envoyés par l’ARS rappelant notamment que la date limite d’envoi du rapport d’activité médicale était fixée au 30 avril 2017 sans jamais communiquer aucune information à la salariée ni demander à ce que ce rapport lui soit transmis pour validation avant un courrier remis en main propre le 19 mai 2021 qui évoque cette consigne de manière accessoire ' en deux phrases au sein du dernier paragraphe.
Il ressort encore des pièces versées aux débats que l’association La Madone a demandé à la salariée qu’elle solde l’ensemble des 24 jours de congés payés acquis au titre de l’année précédente. La salariée a ainsi été en congés payés du 5 avril 2017 au 4 mai 2017 alors que la date limite du dépôt du rapport d’activité médicale était fixée au 30 avril 2017.
Si l’employeur est effectivement tenu de permettre à la salariée de prendre ses congés payés, il ne saurait se prévaloir de cette obligation pour se dispenser de s’assurer qu’elle disposait du temps et des moyens nécessaires pour remplir sa mission.
Or non seulement l’association La Madone a imposé à la salariée de prendre près d’un mois de congé autour de la date limite de dépôt du rapport d’activité médicale, mais en plus elle soutient que le rapport d’activité médicale aurait été envoyé par la salariée le 27 mai 2017 sans formuler le moindre reproche à l’encontre de cette dernière quant à ce retard. En l’absence d’autres éléments permettant d’étayer que Mme A Z a disposé d’un temps suffisant pour élaborer le rapport d’activité médicale de qualité, impliquer l’infirmière coordonnatrice, la psychologue et le directeur d’établissement puis faire valider par ce dernier le rapport, la cour estime que la salariée n’a pas disposé d’un tel temps.
Enfin, alors que l’association La Madone soutient avoir eu connaissance du rapport d’activité médicale le 1er juin 2017, Mme A Z n’a été convoquée à un entretien préalable conduisant à son licenciement que le 21 juillet 2017, soit plus d’un mois et demi plus tard, et ce alors même que ce rapport serait d’une grande importance pour l’employeur et devait être communiqué à l’ARS au plus tard le 30 avril 2017 après validation du directeur de l’établissement.
Il résulte de ces éléments que l’employeur n’a pas suffisamment donné à Mme Z les moyens pour réaliser un rapport d’activité conforme aux exigences de fond et de forme. La cour estime en conséquence que bien que Mme A Z a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire prononcée le 30 mai 2017 (par ailleurs seule sanction disciplinaire prononcée à son encontre sur la durée de la relation contractuelle dans un contexte de conflits internes), ce grief, certes établi en sa matérialité, n’est pas suffisamment sérieux pour servir de base à son licenciement.
En application de l’article L. 313-24 du code de l’action sociale et des familles':
' Dans les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1, le fait qu’un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.'
En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande.
Il s’en déduit que le salarié ne peut être sanctionné pour avoir relaté des faits de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie sauf s’il a agi avec mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits relatés ne sont pas établis.
Mme A Z soutient qu’elle a été licenciée parce qu’elle a dénoncé à l’ARS des dysfonctionnements dans l’EPHAD. Elle demande en conséquence à ce que son licenciement soit jugé nul. Elle demande à titre subsidiaire à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
L’association La Madone soutient que le licenciement n’est pas justifié par la dénonciation effectuée par Mme A Z, que cette dénonciation a pour unique objectif de faire diversion par rapport au harcèlement moral qu’elle avait dénoncé préalablement, ne vise pas des mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie et qu’elle est infondée. Elle demande à ce que le licenciement soit jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Cela étant, il est certes établi que le processus ayant conduit au licenciement de Mme A Z a été envisagé par la commission chargée de déterminer si les dysfonctionnements énoncés par la salariée étaient avérés.
Cependant, Mme A Z a dénoncé des dysfonctionnements qui mettent potentiellement en danger les résidents fragiles et non des faits de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie.
En outre, les pièces versées au débat établissent l’existence d’une situation conflictuelle entre Mme A Z et M. C X née antérieurement à cette dénonciation.
Enfin, les pièces versées au débat ne permettent pas d’établir que Mme A Z a été licenciée pour avoir témoigné ou relaté de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie. Mme A Z échoue ainsi à rapporter la preuve qui lui incombe.
En conséquence, le licenciement de Mme Z n’encourt pas la nullité. Il est en revanche dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu’il l’a été précédemment établi.
Le jugement dont appel doit donc être infirmé sur ce point.
Sur la réparation du préjudice découlant du licenciement
Mme A Z demande à ce que l’association La Madone soit condamnée à lui verser la somme de 27'340'€ au titre de son licenciement, soit 11 mois de salaire.
L’association La Madone soutient que Mme A Z ne justifie pas de son préjudice.
Compte tenu de son ancienneté de plus de 11 ans, de ses autres activités professionnelles, des circonstances et du caractère injustifié du licenciement, Mme A Z justifie avoir subi un préjudice moral et économique. L’association La Madone doit en conséquence être condamnée à le réparer par le versement d’une somme de 20'000'€.
Il convient en outre, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, de condamner l’association La Madone à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme A Z dans la limite de 4 mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par la partie qui succombe, l’association La Madone.
Il n’est pas inéquitable de condamner cette dernière à verser à Mme A Z une somme de 2'500'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande formée sur le fondement des mêmes dispositions.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
• Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté l’association La Madone de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,•
Dit que le licenciement de Mme A Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse,•
• Condamne l’association La Madone à verser à Mme A Z la somme de 20'000'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
• Condamne l’association La Madone à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme A Z dans la limite de 4 mois d’indemnités en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
• Condamne l’association La Madone aux entiers dépens et à verser à Mme A Z la somme de 2'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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