Entrée en vigueur le 17 juillet 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2023-608 du 13 juillet 2023 - art. 1
Les établissements relevant du II de l'article L. 313-12, lorsqu'ils choisissent de déroger aux modalités de tarification des prestations remboursables aux assurées sociaux fixées au 1° du I de l'article L. 314-2, peuvent, en complément du tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale et du plan d'aide défini à l'article D. 232-20 :
1° Soit bénéficier d'un forfait journalier de soins pris en charge par l'assurance maladie sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux prévue à l'article L. 313-1 ;
2° Soit avoir recours à l'intervention d'un service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article L. 313-1-3, s'ils n'emploient pas de personnels de soins salariés.
Lors de la signature du contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12, et lors de chaque renouvellement, ces établissements précisent les modalités de tarification pour lesquelles ils optent.
[…] 24 avril 2023 fixant pour 2023 les valeurs du point mentionnées à l'article R. 314-162 du code de l'action sociale et des familles Source – JO. […] Arrêté du 24 avril 2023 fixant pour 2023 les valeurs du point mentionnées à l'article R. 314-162 du code de l'action sociale et des familles 101 – Arrêté du 24 avril 2023 fixant pour 2023 les montants plafonds des forfaits journaliers mentionnés à l'article R. 314-207, au 1° de l'article D. 313-17 , à l'article D. 313 -18 et à l'article D. 313 -20 du code de l'action sociale et des familles […]
Lire la suite…[…] en soins requis des résidents mentionnés à l'article L. 314-9, […] Aux termes de l'article D. 313-17 de ce code, […] en complément du tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale et du plan d'aide défini à l'article D . 232-20 : 1° Soit bénéficier d'un forfait journalier de soins pris en charge par l'assurance maladie sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux prévue à l'article L. 313 -1 ; […] Délibéré après l'audience du 17 […]
[…] un seuil fixé par décret (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 313-17 du même code : « Les établissements relevant du II de l'article L. 313 -12, […] en complément du tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale et du plan d'aide défini à l'article D . 232-20 : 1°) Soit bénéficier d'un forfait journalier de soins pris en charge par l'assurance maladie sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux prévue à l'article L. 313 […]
[…] 24 avril 2023 fixant pour 2023 les valeurs du point mentionnées à l'article R. 314-162 du code de l'action sociale et des familles Source – JO. […] Arrêté du 24 avril 2023 fixant pour 2023 les valeurs du point mentionnées à l'article R. 314-162 du code de l'action sociale et des familles 101 – Arrêté du 24 avril 2023 fixant pour 2023 les montants plafonds des forfaits journaliers mentionnés à l'article R. 314-207, au 1° de l'article D. 313-17 , à l'article D. 313 -18 et à l'article D. 313 -20 du code de l'action sociale et des familles […]
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