Article R314-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 20 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 20

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

I.-Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la présente sous-section, sont transmises à l'autorité de tarification par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement, au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle à laquelle elles se rapportent.


A ce titre, et en application des dispositions de l'article L. 314-1 :


1° L'autorité de tarification des établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes d'assurance maladie est le représentant de l'Etat dans la région ou, pour les établissements et services mentionnés au b de l'article L. 313-3, le directeur général de l'agence régionale de santé, ou pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, le préfet de département, chacune de ces autorités étant compétente au regard du lieu d'implantation de l'établissement ou du service ;


2° L'autorité de tarification des établissements et services financés par l'aide sociale départementale, ou fournissant la prestation relative à la dépendance mentionnée au 2° de l'article L. 314-2, est le président du conseil départemental du département d'implantation, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 314-1 ;


3° Le préfet et le président du conseil départemental du département d'implantation sont, chacun, autorité de tarification des établissements et services qui font l'objet d'une tarification conjointe en application du a) du III de l'article L. 314-1 ;


4° Le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental du département d'implantation sont, chacun, autorité de tarification des établissements et services qui font l'objet d'une tarification conjointe, en application des IV ou V de l'article L. 314-1 ou de l'article L. 314-2.


I bis.-1° L'obligation de transmission d'un budget prévisionnel à l'autorité de tarification au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte n'est pas applicable aux établissements et services qui relèvent d'un état des prévisions de recettes et de dépenses en application du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2. Pour ces établissements et services, les modalités et délais de transmission sont précisés à l'article R. 314-210 ;


2° Lorsqu'un établissement qui relève de l'article L. 315-9 exerce, d'une part, des activités mentionnées au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2 et, d'autre part, d'autres activités, les dispositions du I sont applicables à ces dernières.


II.-Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 transmettent dans le délai mentionné au I ci-dessus leurs propositions budgétaires et leurs annexes également aux organismes locaux de sécurité sociale figurant à l'article R. 314-193-4 dans le ressort desquels ils sont implantés.


Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, les organismes locaux de sécurité sociale font parvenir à l'autorité de tarification un avis relatif aux propositions budgétaires.


Cet avis est simultanément communiqué au service ayant transmis la proposition budgétaire qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.


III.-(Abrogé)


IV.-Les avis et observations transmis tardivement ne sont pas pris en compte dans la procédure contradictoire décrite au présent article.


V.-Dans le cas d'une tarification conjointe ou d'une double tarification, les délais impartis aux I à III ci-dessus s'imposent à la plus tardive des transmissions à chaque autorité concernée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 4 juillet 2022
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Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 14 avril 2023

Comme vous le savez, ces services entrent depuis 20021 dans la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux définis aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), en ce qu'ils apportent à domicile aux personnes âgées et handicapées une « assistance dans les actes quotidiens de la vie, […] habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département. Selon le II de l'article L. 314-1 du même code, les SAAD habilités sont financés directement par le département par un mécanisme de tarification de leurs services. […] L. 314-7, R. 314-35 et R. 314-130 du CASF. 7 Art. R. 314-135 du CASF. 8 Art. […]

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M. Frédéric Barbier · Questions parlementaires · 8 août 2017

Si les établissements gérés par une personne publique sont soumis aux règles de la comptabilité publique, en vertu de l'article R. 314-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), les EHPAD sont assujettis à une comptabilité publique. […]

 Lire la suite…

M. Frédéric Barbier · Questions parlementaires · 21 mars 2017

Si les établissements gérés par une personne publique sont soumis aux règles de la comptabilité publique, en vertu de l'article R. 314-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), les EHPAD sont assujettis à une comptabilité publique. […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 24 novembre 2015, n° 1313840
Rejet

[…] 60-01-03-04 […] 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 314-3 du code de l'action sociale et des familles : « Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la présente sous-section, sont transmises à l'autorité de tarification par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement, au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle à laquelle elles se rapportent. » ;

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 19 mai 2017, n° 16/00348
Infirmation partielle

[…] Au titre de la préparation du budget prévisionnel devant, en application des dispositions de l'article R 314-3 du code de l'action sociale et des familles, être soumise à l'agence régionale de santé (ARS), avant le 31 octobre 2011, le compte rendu de la réunion du conseil d'administration en date du 22 octobre 2011 établit que le projet présenté a été refusé pour défaut de précision de l'accompagnement thérapeutique mis en place et de l'absence de protocole de suivi et d'évaluation, négligences imputables à Monsieur Y.

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3Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 21 octobre 2020, n° 17/05993
Confirmation

[…] L'Association Les Papillons Blancs de Saint-Cloud gère neuf établissements et services relevant du code de l'action sociale et des familles dans le département des Hauts-de-Seine, dont l'[…], qui accueille 63 jeunes, mineurs ou jeunes adultes, internes ou externes, souffrant de handicaps mentaux, […] S'agissant du refus d'augmenter le temps de travail de M. Y… , il résulte des articles R.314-3 et suivants du CASF que les propositions budgétaires de la structure sont transmises au directeur de l'ARS et au président du conseil général qui autorise le budget qui ne peut être ensuite modifié par la structure. La réponse négative de M. I… à la demande de M. Y… sur ce fondement était donc justifiée.

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