Article R314-17 du Code de l'action sociale et des familles

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Version09/04/2006
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Version17/09/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 16 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 16

Entrée en vigueur le 17 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1084 du 15 septembre 2010 - art. 1

I.-Les propositions budgétaires de l'établissement ou du service comportent, en annexe, les documents suivants :


1° Le rapport budgétaire mentionné à l'article R. 314-18 ;


2° Le classement des personnes accueillies par groupes homogènes au regard de la mobilisation des ressources de l'établissement ou du service, dits groupes iso-ressources, lorsque la réglementation applicable à l'établissement ou au service prévoit un tel classement ;


3° Le tableau des effectifs du personnel défini à l'article R. 314-19 ;


4° Le bilan comptable de l'établissement ou du service, relatif au dernier exercice clos ;


5° Les données nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement ou au service mentionnés à l'article R. 314-28, pour l'exercice prévisionnel ;


II.-Sont également joints, le cas échéant :


1° Le plan pluriannuel de financement actualisé, présenté conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale ;


2° Le tableau de répartition des charges et produits communs mentionné au II de l'article R. 314-10 ;


3° Dans le cas où l'une des activités de l'établissement ou du service, représentant plus de 20 % de sa capacité, justifie que soient connues ses conditions particulières d'exploitation, les informations mentionnées au 5° du I ci-dessus qui décrivent spécifiquement cette activité.


4° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 et les foyers d'accueil médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 qui assurent l'accueil de jour de personnes adultes handicapées, un plan détaillant les modalités d'organisation du transport de ces personnes entre leur domicile et l'établissement, la justification de ces modalités au regard des besoins des personnes accueillies et les moyens permettant de maîtriser les coûts correspondants. Ce plan ainsi que ses modifications ultérieures sont soumis au préalable, sauf pour le premier budget suivant la création de l'établissement, à l'avis du conseil de la vie sociale mentionné à l'article L. 311-6.


Les établissements et services sociaux et médico-sociaux dont l'actif immobilisé brut est inférieur à deux fois le montant fixé en application du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce ne sont pas tenus d'établir un plan pluriannuel d'investissement prévu à l'article R. 314-20.

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Entrée en vigueur le 17 septembre 2010
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 27 janvier 2011, n° 10/11796

[…] De plus, par mail du 4 janvier 2011, l'ARS, financeur du SSIAD, a indiqué qu'il n'était pas possible d'affecter l'éventuel surplus dégagé par les prestations SSIAD à l'apurement d'un passif résultant d'autres activités en application de l'article R.314-17 du code de l'action sociale et des familles. L'orientation du plan de redressement envisagé est donc impossible à mettre en oeuvre. Il semblerait que les pratiques antérieures n'aient pas respecté cette régle de spécialisation de l'affectation du financement de l'ARS.

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2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 8 décembre 2020, n° 18/04300
Infirmation

[…] Attendu qu'au soutien de ses prétentions contre l'EHPAD, la société ALLO TAXI E invoque les dispositions suivantes de l'article R.314-17 du Code de l'action sociale et des familles ': […]

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