Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification / Paragraphe 3 : Fixation du tarif / Sous-paragraphe 3 : Dépenses pouvant être prises en charge
Article R314-26 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2
Ne peuvent être prises en compte pour la fixation du tarif d'un établissement ou service relevant du présent chapitre ;
1° Les frais d'inhumation des personnes accueillies dans l'établissement ou le service, sauf lorsque ce dernier relève du 1° ou du 4° du I de l'article L. 312-1 ;
2° Les frais médicaux, notamment dentaires, les frais paramédicaux, les frais pharmaceutiques et les frais de laboratoire, autres que ceux afférents aux soins qui correspondent aux missions de l'établissement ou du service ;
3° Le coût des soins dispensés par les établissements de santé autres que ceux autorisés à dispenser des soins de longue durée ;
4° Le coût des dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique, à l'exception de ceux qui figurent sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale ;
5° Les dépenses afférentes aux équipements individuels qui compensent les incapacités motrices et sensorielles, lorsqu'ils sont également utilisés au domicile de la personne accueillie ou qu'ils ne correspondent pas aux missions de l'établissement ou du service ;
6° Le coût des examens qui nécessitent le recours à un équipement matériel lourd au sens de l'article L. 6122-14 du code de la santé publique ;
7° Les dépenses d'alimentation des personnes hébergées dans les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 ;
8° Les frais liés aux actions de prévention en santé publique, à l'exception des actes et traitements mentionnés au 5° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
9° Les dotations aux amortissements et aux provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales y afférents, dont les modalités ne respectent pas les règles de l'instruction comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux.
Commentaires • 2
[…] après demande d'entente préalable, comme le prévoit l'article R. 314-122-II du code de l'action sociale et des familles qui a codifié les dispositions de l'article 124 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003. […] Les articles D. 312-11 et suivants du code de l'action sociale et des familles disposent que les instituts médico-éducatifs (IME) et les services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) prennent en charge les enfants ou adolescents qui nécessitent principalement une éducation spéciale prenant en compte les aspects psychologiques et psychopathologiques ainsi que le recours, […] la psychomotricité. […] En effet, aux termes de l'article R. 314-26 du CASF, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Attendu en application de l'article L.162-24-1 du code de la sécurité sociale et des articles R.314-26 et R.314-113 du code de l'action sociale et des familles que le prix de journée versé par l'assurance maladie aux établissements médico-éducatifs qui accueillent des enfants handicapés ou inadaptés, dans le cadre d'une prise en charge globale, est calculé d'après les charges d'exploitation du budget auquel il se rapporte et les produits d'exploitation du même budget, autres que ceux relatifs audit prix de journée ; […]
Lire la suite…- Établissement·
- Marais·
- Assurance maladie·
- Enfant·
- Sécurité sociale·
- Famille·
- Prix·
- Affection·
- Forfait·
- Intérêt de retard
2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 12-29.114, Inédit
[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 314-105 du code de l'action sociale et des familles, que les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services mentionnés au 2° de l'article L. 312-1 du même code, autres que les services d'éducation et de soins à domicile prenant en charge de jeunes handicapés, […] — Les frais de transport ne sont pas cités dans l'article R. 314-26 du code de l'action sociale et des familles donnant la liste des frais qui ne peuvent pas être pris en compte pour la fixation du tarif des établissements (les frais d'inhumation ; les frais médicaux, notamment dentaires, les frais paramédicaux et pharmaceutiques… ; […]
Lire la suite…- Frais de transport·
- Établissement·
- Action sociale·
- Famille·
- Transport collectif·
- Enfant·
- Transport individuel·
- Handicapé·
- Adolescent·
- Dépense
[…] c'est la voie initialement prévue par la loi du 2 janvier 2002 qui a été choisie, soit celle du décret d'application : article 15-II, alinéa 2 (L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) : relatif à l'organisation de l'établissement en unités de vie : décret n° 2005-11 du 6 janvier 2005 pris pour l'accueil des enfants et jeunes handicapés et décret n° 2007-793 du 9 mai 2007 pris pour les personnes âgées et relatifs notamment au principe d'une organisation en unités de vie ; […] alinéa 3 (L. 312-1 du CASF) relatif à la qualification […] Le décret qui est mentionné existe déjà et est codifié au code de l'action sociale et des familles (R. 134-3 et suivants du CASF). […] R. 314-26, […]
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