Article R314-98 du Code de l'action sociale et des familles
Article R314-97-3
Article R314-99

Entrée en vigueur le 9 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 20 () JORF 9 avril 2006

En cas de cessation définitive d'activité l'autorité de tarification peut tenir compte, lors de la fixation du tarif du dernier exercice, du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, sous réserve qu'il soit satisfait aux obligations découlant de l'application de l'article R. 314-97.
Ces dispositions sont également applicables en cas de cessation partielle d'activité.
Entrée en vigueur le 9 avril 2006

Commentaire1

1Litiges relatifs à la tarification du dernier exercice d'un établissement social ou médico-social habilité à l'aide sociale ayant définitivement cessé son activitéAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 6 mai 2025
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Décisions10

1Tribunal administratif de Marseille, 30 octobre 2013, n° 1305930Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, […] en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale » ; qu'aux termes de l'article R. 314-98 du même code : « En cas de cessation définitive d'activité l'autorité de tarification peut tenir compte, lors de la fixation du tarif du dernier exercice, du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, sous réserve qu'il soit satisfait aux obligations découlant de l'application de l'article R. 314-97 » ; […] O R D O N N E

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2Tribunal administratif de Caen, 24 septembre 2015, n° 1400330Rejet

[…] Considérant que, selon l'article R. 314-49 du code de l'action sociale et des familles, à la clôture de l'exercice, il est établi par l'établissement un compte administratif, accompagné d'un rapport d'activité, […] à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement ; qu'enfin, selon l'article R. 314-98 du même code, en cas de cessation définitive d'activité l'autorité de tarification peut tenir compte, lors de la fixation du tarif du dernier exercice, du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, […]

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3CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 15LY01637, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la convention de gestion signée le 24 juin 1996 était caduque et que l'Etat n'avait pas obligation de prendre à sa charge le passif de la structure ; les articles L. 345-3 et R. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ne prévoient pas d'obligation de prise en charge du passif lors de la cessation de l'activité ; […] car il faut appliquer l'article R. 314-98 du code de l'action sociale et des familles et l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles sur les reversements ; […] – elle ne demande pas l'application de l'article R.314-98 du code de l'action sociale et des familles ;

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